Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 452
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.228
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la cinquième branche, a , exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail et faisant bénéficier M. X... du doute qui subsistait, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société American express carte France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société American express carte France à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.869
Cour de cassation, comme il avait été convenu, le 11 août 2004 et n'avait pas accepté l'offre d'affectation en Pologne qui lui avait été faite lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'après avoir estimé que la faute grave n'était pas caractérisée, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.633
Cour de cassationrésultats procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que l' insuffisance de résultats procédait du fait non fautif de l'inefficacité commerciale du salarié a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.521
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, recodifié sous l'article L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail et l'article L. 122-40, devenu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 février 1982 par la fédération départementale de l'association du service à domicile en milieu rural (ADMR) en qualité de secrétaire comptable, qui occupait, en dernier lieu, un poste de comptable, a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2004 ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif, après avoir écarté l'existence d'un comportement
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416
Cour de cassationMais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge-commissaire et sans dénaturer sa décision, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le délégué du personnel ait été informé et consulté préalablement au licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que cette irrégularité ouvrait droit au paiement d'une indemnité, en application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-12 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, alors en vigueur, L. 122-14-3, alinéa 1, 1re phrase du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code, L. 321-1, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.191
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que les absences du salarié étaient justifiées, que son refus de participer à la vente sur le terrain n'était pas démontré et qu'il avait adressé des rapports hebdomadaires à son employeur lorsqu'ils lui étaient demandés, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.843
Cour de cassation; que la cour d'appel, interprétant les termes de la lettre de licenciement, a retenu que le motif invoqué n'était pas disciplinaire ; qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement mentionnait des griefs d'insuffisance professionnelle, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 (alinéa 1 - 1re phrase - et 2) devenu L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-43.350
Cour de cassationde travail mais s'analysait en un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen Vu les articles L. 122-8 devenu L. 1234-4 à 1234-6, L. 122-9 devenu L. 1234-9, et L. 122-14-3 (alinéas 1 et 2) devenu notamment* L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le refus du salarié constituait une faute grave et rejeter les demandes à ce titre, l'arrêt retient que dans la mesure où l'employeur a pris la peine de s'expliquer sur les raisons de cette nouvelle répartition des tâches, de rappeler des faits remettant en cause la compétence de Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.411
Cour de cassationLes règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques des Etats étrangers. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement de l'employé d'une ambassade dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que les premiers juges avaient à juste titre retenu que la lettre de licenciement expressément fondée sur les dispositions législatives françaises ne comportait pas un énoncé suffisant du motif économique et de ses conséquences sur l'emploi , alors qu'il appartenait seulement à la cour d'appel de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.151
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-6, L.122-9 et L.122-14-4, devenus L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Edip, agence de publicité, en qualité de directeur de création, a été chargé suivant avenant du 5 novembre 2002 des mêmes fonctions dans la filiale Publicité Touchant ; qu'il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire le 7 novembre 2003 pour avoir tenté d'emporter dans son véhicule des documents de travail appartenant à la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348
Cour de cassationbien qu'il en eût connaissance par ailleurs, mais lui faisait essentiellement grief d'avoir emprunté à l'insu de l'employeur, et utilisé à des fins personnelles un véhicule de la société, ce qui caractérisait un manquement de l'intéressé à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-4, devenu 2251-1, L. 135-1, alinéa 1, devenu L. 2262-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-43.363
Cour de cassation3°/ qu'en affirmant que les bulletins de salaire de M. Y... mentionnent au titre de l'année 2004 18 294 euros, 18 492 euros et 19 900 euros, sans préciser quels bulletins de salaire parmi les neuf concernés portaient mention de tels chiffres et quelle était la nature de ces montants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9, du code du travail ; 4°/ que l'obtention des résultats dérisoires par rapport aux objectifs fixés contractuellement peut justifier le licenciement sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère réaliste des objectifs ; qu'ainsi en l'espèce où selon le tableau versé aux débats par l'employeur, auquel la cour se réfère, M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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