Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 452

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5413

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.228

Cour de cassation

de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la cinquième branche, a , exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail et faisant bénéficier M. X... du doute qui subsistait, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société American express carte France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société American express carte France à payer à M. X...

5414

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.869

Cour de cassation

, comme il avait été convenu, le 11 août 2004 et n'avait pas accepté l'offre d'affectation en Pologne qui lui avait été faite lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'après avoir estimé que la faute grave n'était pas caractérisée, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L.

5415

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.633

Cour de cassation

résultats procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que l' insuffisance de résultats procédait du fait non fautif de l'inefficacité commerciale du salarié a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.521

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, recodifié sous l'article L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail et l'article L. 122-40, devenu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 février 1982 par la fédération départementale de l'association du service à domicile en milieu rural (ADMR) en qualité de secrétaire comptable, qui occupait, en dernier lieu, un poste de comptable, a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2004 ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif, après avoir écarté l'existence d'un comportement

5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416

Cour de cassation

Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge-commissaire et sans dénaturer sa décision, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le délégué du personnel ait été informé et consulté préalablement au licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que cette irrégularité ouvrait droit au paiement d'une indemnité, en application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-12 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, alors en vigueur, L. 122-14-3, alinéa 1, 1re phrase du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code, L. 321-1, alinéa 1, devenu L.

5418

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.191

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que les absences du salarié étaient justifiées, que son refus de participer à la vente sur le terrain n'était pas démontré et qu'il avait adressé des rapports hebdomadaires à son employeur lorsqu'ils lui étaient demandés, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L.

5419

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.843

Cour de cassation

; que la cour d'appel, interprétant les termes de la lettre de licenciement, a retenu que le motif invoqué n'était pas disciplinaire ; qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement mentionnait des griefs d'insuffisance professionnelle, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 (alinéa 1 - 1re phrase - et 2) devenu L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

5420

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-43.350

Cour de cassation

de travail mais s'analysait en un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen Vu les articles L. 122-8 devenu L. 1234-4 à 1234-6, L. 122-9 devenu L. 1234-9, et L. 122-14-3 (alinéas 1 et 2) devenu notamment* L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le refus du salarié constituait une faute grave et rejeter les demandes à ce titre, l'arrêt retient que dans la mesure où l'employeur a pris la peine de s'expliquer sur les raisons de cette nouvelle répartition des tâches, de rappeler des faits remettant en cause la compétence de Pierre X...

5421

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.411

Cour de cassation

Les règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques des Etats étrangers. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement de l'employé d'une ambassade dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que les premiers juges avaient à juste titre retenu que la lettre de licenciement expressément fondée sur les dispositions législatives françaises ne comportait pas un énoncé suffisant du motif économique et de ses conséquences sur l'emploi , alors qu'il appartenait seulement à la cour d'appel de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement

5422

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.151

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-6, L.122-9 et L.122-14-4, devenus L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Edip, agence de publicité, en qualité de directeur de création, a été chargé suivant avenant du 5 novembre 2002 des mêmes fonctions dans la filiale Publicité Touchant ; qu'il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire le 7 novembre 2003 pour avoir tenté d'emporter dans son véhicule des documents de travail appartenant à la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;

5423

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348

Cour de cassation

bien qu'il en eût connaissance par ailleurs, mais lui faisait essentiellement grief d'avoir emprunté à l'insu de l'employeur, et utilisé à des fins personnelles un véhicule de la société, ce qui caractérisait un manquement de l'intéressé à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-4, devenu 2251-1, L. 135-1, alinéa 1, devenu L. 2262-1 et L.

5424

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-43.363

Cour de cassation

3°/ qu'en affirmant que les bulletins de salaire de M. Y... mentionnent au titre de l'année 2004 18 294 euros, 18 492 euros et 19 900 euros, sans préciser quels bulletins de salaire parmi les neuf concernés portaient mention de tels chiffres et quelle était la nature de ces montants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9, du code du travail ; 4°/ que l'obtention des résultats dérisoires par rapport aux objectifs fixés contractuellement peut justifier le licenciement sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère réaliste des objectifs ; qu'ainsi en l'espèce où selon le tableau versé aux débats par l'employeur, auquel la cour se réfère, M. Y...

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