Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 451
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.310
Cour de cassation2003 en le reconduisant dans ses fonctions, avec l'intégralité de ses responsabilités, ne pouvait lui reprocher une insuffisance professionnelle dans son activité antérieure à cette date ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient en vertu de l'article L.122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, a estimé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fontana aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fontana à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219
Cour de cassation; que par courrier du 21 décembre 2004, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail en relevant une situation d'absence injustifiée ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.289
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 15 février 1983 en qualité de plongeur par la société Brasserie lorraine exploitant un établissement place des Ternes à Paris, a été informé qu'il serait détaché au restaurant La Taverne boulevard des Italiens à Paris faisant partie du même groupe, au même poste avec les mêmes horaires et dans les mêmes conditions en raison de travaux du 8 mars au 3 juillet puis du 2 au 15 août 2004 ; que le salarié ayant refusé, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 13 février 2004 ; Attendu que pour dire le
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.460
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé en qualité de VRP le 25 septembre 1992 par la société Ahlers France ; que selon un avenant à son contrat de travail signé le 31 août 1999, il s'est engagé à assurer une présence au magasin d'exposition de Paris, le lundi toute la journée pendant les heures de bureau, pendant toute la durée de la présentation de collections et en dehors de la tournée, deux jours par semaine, moyennant dédommagement et participation aux frais par un forfait mensuel et une prime par pièce vendue ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.873
Cour de cassation, il avait agi sans intention de fraude ; qu'elle a pu décider que ce comportement du salarié, qui comptait une ancienneté importante, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, du code du travail devenu l'article L. 1235-1, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cora aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.505
Cour de cassationprocédure et quand, au surplus, il n'avait aucun pouvoir sur les contrôleurs employés par un organisme indépendant, la Sotrader, relevant du conseil général, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.927
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié, auquel incombait une mission générale de surveillance et de vigilance, n'avait pas procédé à la mise en place d'une procédure de contrôle efficace, a caractérisé un manquement fautif à ses obligations contractuelles ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L. 1235-1, du code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.643
Cour de cassation; qu'ultérieurement la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2004 ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour retient qu'il existe un doute sur le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué pour licencier M. X... qui doit lui profiter en application de l'article L. 122-14-3, alinéa 3 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-45.389
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur invoquait à l'appui du licenciement le refus du salarié de se conformer aux instructions quant à la tenue de son véhicule sans développer ni préciser quelles fautes pouvaient lui être reprochées et sans établir l'existence d'observations antérieures, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a décidé dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société monégasque des entreprises Jean-Baptiste Pastor & fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.067
Cour de cassationde l'inventaire, effectué avec retard et avec l'aide du directeur du service comptabilité du groupe, manifestant l'absence de respect des procédures en place dans l'entreprise ; qu'ayant estimé que ces manquements ne constituaient pas une faute grave, elle a décidé, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenue L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-46.505
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, alinéa 1, devenu L. 1231-1, alinéa 1, L. 122-13, alinéa 2, devenu L. 1237-2, alinéa 2, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu L. 1235-1 et L. 143-2, alinéa 1, phrase 2, devenu L. 3242-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 juillet 2000 en qualité de coiffeuse par Mme Y... ; qu'elle a démissionné le 16 octobre 2003, en invoquant les pressions et le harcèlement moral dont elle était l'objet ; qu'imputant la rupture du contrat de travail à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale en payement de diverses sommes au titre de cette rupture ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.259
Cour de cassation2°/ qu'en se bornant à relever que les perturbations graves et la nécessité de remplacer Mme X... étaient établies, sans justifier autrement ces constatations, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a constaté, par motifs propres et adoptés et sans encourir les griefs du moyen, que l'absence prolongée de la salariée générait de graves perturbations ainsi que la nécessité de pourvoir à son remplacement et estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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