Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 450
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156
Cour de cassation3°/ qu'en toute hypothèse, elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 devenu L. 1235-1 du code du travail, constaté que le comportement du salarié caractérisant son insuffisance professionnelle s'était prolongé jusqu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et que l'intéressé ne justifiait pas d'une altération de son état de santé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses six premières branches : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105
Cour de cassationen date du 20 octobre 2003 au terme de laquelle elle présentait "sa démission en raison de manoeuvres de son employeur visant à la discréditer et à mettre en cause sa conscience professionnelle" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-40.651
Cour de cassationregard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que recherchant, à la demande du salarié, la véritable cause du licenciement sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.474
Cour de cassationde base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits, a décidé que l'employeur n'établissait pas l'intention de nuire du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.809
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-43 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé établies les déficiences de la salariée dans la gestion des risques ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, devenu l'article L.1235-1, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.816
Cour de cassationMais attendu que, l'employeur ayant invoqué dans la lettre de licenciement des faits distincts qui relevaient les uns de la faute disciplinaire pour constituer des manquements du salarié à ses obligations contractuelles et les autres de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel qui a retenu que ces faits étaient établis et décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, qu'ils constituaient un cause réelle et sérieuse de licenciement, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257
Cour de cassationqu'ils caractérisaient un harcèlement moral et en saisissant la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail fondée sur ces mêmes agissements, a pu décider que ce comportement ne constituait pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.779
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus respectivement L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur le 1er octobre 1994 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-45.007
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, usant des pouvoirs qu'elle tient des alinéas 1 phrase 1 et 2 de l'article L.122-14-3 devenus l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idex énergies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Idex énergies et la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.509
Cour de cassationpour se rendre de son domicile aux différents lieux de travail dérogeaient au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.504
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a examiné les griefs visés dans la lettre de licenciement, appréciant la teneur et la valeur probante des documents produits par les parties dont elle n'a pas dénaturé les termes, a retenu que les reproches adressés à M. X... n'étaient pas établis et décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 recodifié sous l'article L. 1235-1 du code du travail que la véritable cause du licenciement n'était pas l'insuffisance professionnelle alléguée mais d'ordre économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Jean Lefèbvre Sud Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Jean Lefèbvre Sud Est à payer aux consorts X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.704
Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à son salarié un poste compatible avec son état physique et les conclusions du médecin du travail, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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