Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 450

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5389

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

3°/ qu'en toute hypothèse, elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 devenu L. 1235-1 du code du travail, constaté que le comportement du salarié caractérisant son insuffisance professionnelle s'était prolongé jusqu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et que l'intéressé ne justifiait pas d'une altération de son état de santé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses six premières branches : Attendu que M. X...

5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105

Cour de cassation

en date du 20 octobre 2003 au terme de laquelle elle présentait "sa démission en raison de manoeuvres de son employeur visant à la discréditer et à mettre en cause sa conscience professionnelle" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-40.651

Cour de cassation

regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que recherchant, à la demande du salarié, la véritable cause du licenciement sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L.

5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.474

Cour de cassation

de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits, a décidé que l'employeur n'établissait pas l'intention de nuire du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.809

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-43 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé établies les déficiences de la salariée dans la gestion des risques ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, devenu l'article L.1235-1, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.816

Cour de cassation

Mais attendu que, l'employeur ayant invoqué dans la lettre de licenciement des faits distincts qui relevaient les uns de la faute disciplinaire pour constituer des manquements du salarié à ses obligations contractuelles et les autres de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel qui a retenu que ces faits étaient établis et décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, qu'ils constituaient un cause réelle et sérieuse de licenciement, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257

Cour de cassation

qu'ils caractérisaient un harcèlement moral et en saisissant la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail fondée sur ces mêmes agissements, a pu décider que ce comportement ne constituait pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

5396

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.779

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus respectivement L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur le 1er octobre 1994 par M.

5397

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-45.007

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, usant des pouvoirs qu'elle tient des alinéas 1 phrase 1 et 2 de l'article L.122-14-3 devenus l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idex énergies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Idex énergies et la condamne à payer à M. X...

5398

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.509

Cour de cassation

pour se rendre de son domicile aux différents lieux de travail dérogeaient au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

5399

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.504

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné les griefs visés dans la lettre de licenciement, appréciant la teneur et la valeur probante des documents produits par les parties dont elle n'a pas dénaturé les termes, a retenu que les reproches adressés à M. X... n'étaient pas établis et décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 recodifié sous l'article L. 1235-1 du code du travail que la véritable cause du licenciement n'était pas l'insuffisance professionnelle alléguée mais d'ordre économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Jean Lefèbvre Sud Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Jean Lefèbvre Sud Est à payer aux consorts X...

5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.704

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à son salarié un poste compatible avec son état physique et les conclusions du médecin du travail, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.

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