Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 449

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5377

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.850

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 codifiés sous les articles L. 1235-1 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 par la société Godineau Zolpan, aux droits de laquelle vient la société Zolpan Ouest, a reçu, le 20 novembre 2003, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'il a été convoqué le 20 décembre 2003 à un entretien préalable et a été licencié le 20 janvier 2004 après avoir refusé cette modification ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois édicté par l'article L.

5378

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté, sans dénaturation, que la salariée avait tenu des propos désobligeants et porté atteinte à l'image de la banque le 21 juin 2004 ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L.

5379

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.077

Cour de cassation

l'entreprise de plus de 16 ans ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que les agissements du salarié ne suffisaient pas à caractériser une faute grave, compte tenu de leur caractère isolé , et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béton Chantiers du Lot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

5380

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.189

Cour de cassation

; qu'en caractérisant seulement la désorganisation du service, sans rechercher si l'employeur s'était trouvé dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'employé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel qui, statuant par décision motivée, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 devenu L. 1232-1 et L.

5381

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.087

Cour de cassation

n'avaient pas été traitées ne constituait pas, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5382

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.127

Cour de cassation

Mais attendu que, sans modifier les termes du litige et sans dénaturer les attestations versées aux débats, la cour d'appel a relevé que le salarié avait manifesté publiquement au sein de l'entreprise et de manière systématique son désaccord avec les décisions prises par le gérant et délibérément adopté une attitude négative et d'opposition ; qu'elle a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5383

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.470

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'unique altercation reprochée au salarié avait pour cause un différend concernant des indemnités de déplacement et des taches de chargement et déchargement d'un camion et que le salarié s'était excusé oralement puis par une lettre exigée par l'employeur, qui avait ensuite été utilisée contre lui ; qu'elle a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la faute reprochée au salarié ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Y...

5384

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du même code ; Attendu que M. X..., engagé le 19 janvier 2001 en qualité de directeur de magasin par la société Menuiserie-bricolage de Aranjo frères exploitant les magasins à enseigne " Mr. Y...

5385

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.226

Cour de cassation

de la société, a pu décider que cette utilisation, quoique contraire au règlement intérieur, n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'ayant retenu que les faits invoqués à l'encontre de M. Z... n'étaient pas fautifs, mais simplement révélateurs d'une mésentente et d'une perte de confiance, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Bonfils et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z...

5387

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.806

Cour de cassation

et les résultats personnels étaient ignorés, a retenu que l'insuffisance de résultats de M. X..., avérée pour la seule année 2004 mais isolée dans la carrière de celui-ci, ne procédait ni d'une insuffisance professionnelle ni d'une carence fautive du salarié; qu'ayant décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 phrase 1, devenu L.

5388

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.250

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le licenciement auquel l'employeur a procédé après la prise d'acte du salarié doit être considéré comme non avenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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