Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 449
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.850
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 codifiés sous les articles L. 1235-1 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 par la société Godineau Zolpan, aux droits de laquelle vient la société Zolpan Ouest, a reçu, le 20 novembre 2003, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'il a été convoqué le 20 décembre 2003 à un entretien préalable et a été licencié le 20 janvier 2004 après avoir refusé cette modification ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois édicté par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté, sans dénaturation, que la salariée avait tenu des propos désobligeants et porté atteinte à l'image de la banque le 21 juin 2004 ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.077
Cour de cassationl'entreprise de plus de 16 ans ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que les agissements du salarié ne suffisaient pas à caractériser une faute grave, compte tenu de leur caractère isolé , et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béton Chantiers du Lot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.189
Cour de cassation; qu'en caractérisant seulement la désorganisation du service, sans rechercher si l'employeur s'était trouvé dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'employé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel qui, statuant par décision motivée, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 devenu L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.087
Cour de cassationn'avaient pas été traitées ne constituait pas, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.127
Cour de cassationMais attendu que, sans modifier les termes du litige et sans dénaturer les attestations versées aux débats, la cour d'appel a relevé que le salarié avait manifesté publiquement au sein de l'entreprise et de manière systématique son désaccord avec les décisions prises par le gérant et délibérément adopté une attitude négative et d'opposition ; qu'elle a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.470
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que l'unique altercation reprochée au salarié avait pour cause un différend concernant des indemnités de déplacement et des taches de chargement et déchargement d'un camion et que le salarié s'était excusé oralement puis par une lettre exigée par l'employeur, qui avait ensuite été utilisée contre lui ; qu'elle a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la faute reprochée au salarié ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du même code ; Attendu que M. X..., engagé le 19 janvier 2001 en qualité de directeur de magasin par la société Menuiserie-bricolage de Aranjo frères exploitant les magasins à enseigne " Mr. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.226
Cour de cassationde la société, a pu décider que cette utilisation, quoique contraire au règlement intérieur, n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'ayant retenu que les faits invoqués à l'encontre de M. Z... n'étaient pas fautifs, mais simplement révélateurs d'une mésentente et d'une perte de confiance, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Bonfils et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-45.246
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.806
Cour de cassationet les résultats personnels étaient ignorés, a retenu que l'insuffisance de résultats de M. X..., avérée pour la seule année 2004 mais isolée dans la carrière de celui-ci, ne procédait ni d'une insuffisance professionnelle ni d'une carence fautive du salarié; qu'ayant décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 phrase 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.250
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le licenciement auquel l'employeur a procédé après la prise d'acte du salarié doit être considéré comme non avenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.