Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 448

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.978

Cour de cassation

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à constater que l'entreprise était confrontée à un déficit de compétitivité et qu'elle devait être réorganisée pour rester compétitive, sans vérifier que la nécessaire réorganisation de l'entreprise était de nature à justifier la suppression du poste de responsable merchandising occupé par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3, al.1 ancien devenu L.1235-1 et l'article L.321-1 al.1 ancien devenu L.1233-3 du Code du travail ; ALORS, PAR AILLEURS, QUE les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'ayant constaté qu'en mars 2000, soit avant le licenciement, le groupe Primistères Reynoird avait été absorbé par une enseigne concurrente, le groupe Cora, la…

5366

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.035

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée au salarié ; que le refus de celui-ci d'accepter cette modification, qui n'est pas fautif, ne peut constituer une cause de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 novembre 2000, par contrat écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 4, échelon 3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, par la société Sécuritas France ; qu'un premier avenant, du

5367

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.187

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mai 1999 par la société Foselev Lorraine, a été licencié le 8 mars 2002 pour des motifs tirés de la désorganisation de l'entreprise, de la perte de confiance, de la détérioration du matériel et du manquement du salarié à ses obligations contractuelles ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après analyse du seul premier grief relatif à la désorganisation de l'entreprise, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs ; Qu'en statuant

5368

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.020

Cour de cassation

; qu'elle a pu décider que ce comportement du salarié, présent dans l'entreprise depuis dix ans sans avoir fait l'objet d'aucune mise en garde, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu'elle a retenu, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 1235-1, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureau d'études Sete aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

5369

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.314

Cour de cassation

de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que le comportement du salarié ne caractérisait pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axinet communication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

5370

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.810

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait incité un usager à lui laisser un pourboire, ce qui revenait à lui réclamer une somme d'argent, n'a pas retenu des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 de ce code, pour décider que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

5371

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.384

Cour de cassation

, qui justifiait d'une ancienneté de treize années, avait été jusqu'alors irréprochable, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à l'intéressée n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient donc pas une faute grave ; qu'usant ensuite des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L.

5372

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-45.443

Cour de cassation

constitue, à tout le moins, une faute justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'employeur n'était pas à même de fournir la preuve qu'il aurait donné un ordre formel, la cour d'appel, qui constatait néanmoins que le salarié était tenu contractuellement d'exécuter cette mission, a violé l'article L.

5373

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.549

Cour de cassation

2°/ qu'en tout cas, en se bornant à dire que le salarié n'avait pas été licencié en cours de suspension de son contrat de travail au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement sans rechercher si la cause véritable du licenciement ne résidait pas dans la volonté de la société Bardon de se séparer d'un salarié trop souvent malade, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

5374

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.711

Cour de cassation

", que M. X... insultait les membres de son équipe et qu'il lui arrivait de tenir à leur endroit des propos injurieux, sexistes ou racistes ; qu'il en résulte que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

5375

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, a, sans dénaturation, retenu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était motivée par le seul refus de la salariée d'accepter la modification de ses conditions de rémunération, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 1 phrases 1 et 2 et alinéa 2, devenu l'article L.

5376

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.619

Cour de cassation

de la société Y... Lor avait été un facteur déterminant de la décision ; Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui n'était pas tenu de répondre aux conclusions évoquées par la 2e branche que ses constatations relatives au motif du choix de la société Y... Lor rendaient inopérantes, a, par décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Johnson Controls aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Johnson Controls à payer à M. X...

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