Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 448
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.978
Cour de cassationALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à constater que l'entreprise était confrontée à un déficit de compétitivité et qu'elle devait être réorganisée pour rester compétitive, sans vérifier que la nécessaire réorganisation de l'entreprise était de nature à justifier la suppression du poste de responsable merchandising occupé par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3, al.1 ancien devenu L.1235-1 et l'article L.321-1 al.1 ancien devenu L.1233-3 du Code du travail ; ALORS, PAR AILLEURS, QUE les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'ayant constaté qu'en mars 2000, soit avant le licenciement, le groupe Primistères Reynoird avait été absorbé par une enseigne concurrente, le groupe Cora, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.035
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée au salarié ; que le refus de celui-ci d'accepter cette modification, qui n'est pas fautif, ne peut constituer une cause de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 novembre 2000, par contrat écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 4, échelon 3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, par la société Sécuritas France ; qu'un premier avenant, du
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.187
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mai 1999 par la société Foselev Lorraine, a été licencié le 8 mars 2002 pour des motifs tirés de la désorganisation de l'entreprise, de la perte de confiance, de la détérioration du matériel et du manquement du salarié à ses obligations contractuelles ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après analyse du seul premier grief relatif à la désorganisation de l'entreprise, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs ; Qu'en statuant
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.020
Cour de cassation; qu'elle a pu décider que ce comportement du salarié, présent dans l'entreprise depuis dix ans sans avoir fait l'objet d'aucune mise en garde, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu'elle a retenu, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 1235-1, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureau d'études Sete aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.314
Cour de cassationde faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que le comportement du salarié ne caractérisait pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axinet communication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.810
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait incité un usager à lui laisser un pourboire, ce qui revenait à lui réclamer une somme d'argent, n'a pas retenu des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 de ce code, pour décider que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.384
Cour de cassation, qui justifiait d'une ancienneté de treize années, avait été jusqu'alors irréprochable, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à l'intéressée n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient donc pas une faute grave ; qu'usant ensuite des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-45.443
Cour de cassationconstitue, à tout le moins, une faute justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'employeur n'était pas à même de fournir la preuve qu'il aurait donné un ordre formel, la cour d'appel, qui constatait néanmoins que le salarié était tenu contractuellement d'exécuter cette mission, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.549
Cour de cassation2°/ qu'en tout cas, en se bornant à dire que le salarié n'avait pas été licencié en cours de suspension de son contrat de travail au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement sans rechercher si la cause véritable du licenciement ne résidait pas dans la volonté de la société Bardon de se séparer d'un salarié trop souvent malade, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.711
Cour de cassation", que M. X... insultait les membres de son équipe et qu'il lui arrivait de tenir à leur endroit des propos injurieux, sexistes ou racistes ; qu'il en résulte que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, a, sans dénaturation, retenu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était motivée par le seul refus de la salariée d'accepter la modification de ses conditions de rémunération, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 1 phrases 1 et 2 et alinéa 2, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.619
Cour de cassationde la société Y... Lor avait été un facteur déterminant de la décision ; Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui n'était pas tenu de répondre aux conclusions évoquées par la 2e branche que ses constatations relatives au motif du choix de la société Y... Lor rendaient inopérantes, a, par décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Johnson Controls aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Johnson Controls à payer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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