Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-44.187
Arrêt du 25 mars 2009Pourvoi n° 07-44.187
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00612
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après analyse du seul premier grief relatif à la désorganisation de l'entreprise, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs.
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Foselev Lorraine à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir ordonné le remboursement par la société Foselev à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. Jean-Paul X. par suite de son licenciement dans la limite de trois mois.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mai 1999 par la société Foselev Lorraine, a été licencié le 8 mars 2002 pour des motifs tirés de la désorganisation de l'entreprise, de la perte de confiance, de la détérioration du matériel et du manquement du salarié à ses obligations contractuelles ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après analyse du seul premier grief relatif à la désorganisation de l'entreprise, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs distincts invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Fosselev Lorraine
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Foselev Lorraine à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir ordonné le remboursement par la société Foselev à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. Jean-Paul X... par suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement se borne à viser la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise, sans faire état de la nécessité de remplacement de M. X... ; qu'en tout état de cause, la société Foselev Lorraine se contente d'alléguer la taille réduite de l'entreprise occupant 19 salariés pour invoquer la désorganisation de son établissement, sans verser la moindre pièce sur la nature réelle des répercussions qu'aurait entraînées les absences répétées de M. X... au sein de la société ; qu'elle ne fournit aucune explication sur les modalités de sa relève sur son poste et ne justifie a fortiori pas de son remplacement à titre définitif par l'embauche d'un autre salarié ; qu'il en résulte que le licenciement de M. X... est privé de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ;
ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, en considérant que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse dès lors qu'elle écartait le premier grief tiré des absences répétées désorganisant l'entreprise, et en s'abstenant ainsi d'examiner les autres griefs tirés d'arrêts de travail abusifs pour accidents du travail non admis par la CPAM et des détériorations de matériel, a violé l'article L 122-14-3 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00612
- Identifiant source
- 61372707cd58014677429d0c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372707cd58014677429d0c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 2009.
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