Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 447
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128
Cour de cassation; qu'en supposant même que la société Haironville Guyane n'ait pas été régulièrement habilitée par la société Haironville SA à conduire la procédure de licenciement de M. X..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.293
Cour de cassationn'ayant fait l'objet d'aucun reproche antérieurement, et commis dans un contexte dramatique, pour assister son frère, impliqué dans un accident mortel de la circulation, ne constituaient pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yvroud européenne des fluides aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yvroud européenne des fluides à payer à M. Stéphane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294
Cour de cassationMais attendu que la faute lourde suppose l'intention de nuire et qu'ayant constaté que cette intention faisait défaut, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que l'employeur a une part de responsabilité dans la réalisation des faits fautifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.590
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, sans inverser la charge de la preuve ni exiger un écrit, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une autorisation de l'employeur d'utiliser le véhicule à des fins personnelles, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.592
Cour de cassationdu 4 octobre 2004, l'employeur ne recevrait plus de missions sous le sigle des sociétés SMABTP et SAGENA, ce qui n'excluait pas que l'employeur puisse recevoir des missions pour le compte de la nouvelle entité constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.370
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les griefs reprochés à la salariée étaient établis, que la mise à pied disciplinaire était justifiée et proportionnée à ses manquements, et qu'elle avait persisté dans un comportement d'insubordination réitérée, caractérisé par les sanctions disciplinaires successivement prononcées, a justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; que sous couvert de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne cherche qu'à instaurer devant la Cour de cassation une discussion de pur fait ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.068
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.056
Cour de cassationX..., engagé le 17 septembre 1984 en qualité d'ingénieur du son par la société Canal +, appartenant au groupe du même nom, a été licencié le 8 décembre 2003 pour motif économique ; que par lettre du 14 mars 2004, il a demandé le bénéfice de la priorité de réembauche ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 321-1, devenus L. 1235-1 et L. 1233-3, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.547
Cour de cassationLe salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.480
Cour de cassationLe licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si son reclassement dans l'entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient, est impossible, seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement. Viole dès lors les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail, l'arrêt qui retient que l'employeur manque à son obligation de reclassement, en ne proposant pas au salarié un des postes de commerciaux qu'il avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation de ses produits, sans constater que les agents commerciaux occupaient des emplois salariés au service de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.543
Cour de cassationla salariée ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les propos dirigés contre le supérieur hiérarchique de la salariée avaient été adressés à un tiers et faisaient suite à un reproche injustifié, la cour d'appel a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; qu'usant ensuite des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.204
Cour de cassationMais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié un refus réitéré de travailler le samedi, ce qui constituait le motif matériellement vérifiable exigé par la loi ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté que ce grief était établi, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.