Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 447

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5353

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

; qu'en supposant même que la société Haironville Guyane n'ait pas été régulièrement habilitée par la société Haironville SA à conduire la procédure de licenciement de M. X..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L.

5354

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.293

Cour de cassation

n'ayant fait l'objet d'aucun reproche antérieurement, et commis dans un contexte dramatique, pour assister son frère, impliqué dans un accident mortel de la circulation, ne constituaient pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yvroud européenne des fluides aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yvroud européenne des fluides à payer à M. Stéphane X...

5355

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294

Cour de cassation

Mais attendu que la faute lourde suppose l'intention de nuire et qu'ayant constaté que cette intention faisait défaut, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que l'employeur a une part de responsabilité dans la réalisation des faits fautifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.

5356

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.590

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, sans inverser la charge de la preuve ni exiger un écrit, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une autorisation de l'employeur d'utiliser le véhicule à des fins personnelles, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5357

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.592

Cour de cassation

du 4 octobre 2004, l'employeur ne recevrait plus de missions sous le sigle des sociétés SMABTP et SAGENA, ce qui n'excluait pas que l'employeur puisse recevoir des missions pour le compte de la nouvelle entité constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1235-1 et L.

5358

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.370

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les griefs reprochés à la salariée étaient établis, que la mise à pied disciplinaire était justifiée et proportionnée à ses manquements, et qu'elle avait persisté dans un comportement d'insubordination réitérée, caractérisé par les sanctions disciplinaires successivement prononcées, a justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; que sous couvert de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne cherche qu'à instaurer devant la Cour de cassation une discussion de pur fait ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

5359

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.068

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.

5360

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.056

Cour de cassation

X..., engagé le 17 septembre 1984 en qualité d'ingénieur du son par la société Canal +, appartenant au groupe du même nom, a été licencié le 8 décembre 2003 pour motif économique ; que par lettre du 14 mars 2004, il a demandé le bénéfice de la priorité de réembauche ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 321-1, devenus L. 1235-1 et L. 1233-3, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X...

5361

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.547

Cour de cassation

Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat

5362

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.480

Cour de cassation

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si son reclassement dans l'entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient, est impossible, seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement. Viole dès lors les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail, l'arrêt qui retient que l'employeur manque à son obligation de reclassement, en ne proposant pas au salarié un des postes de commerciaux qu'il avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation de ses produits, sans constater que les agents commerciaux occupaient des emplois salariés au service de l'entreprise

5363

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.543

Cour de cassation

la salariée ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les propos dirigés contre le supérieur hiérarchique de la salariée avaient été adressés à un tiers et faisaient suite à un reproche injustifié, la cour d'appel a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; qu'usant ensuite des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L.

5364

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.204

Cour de cassation

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié un refus réitéré de travailler le samedi, ce qui constituait le motif matériellement vérifiable exigé par la loi ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté que ce grief était établi, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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