Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 446
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.378
Cour de cassation; que le moyen, manquant ainsi en fait en sa première branche, et ne tendant pour le surplus qu'à remettre en cause, sous le couvert de prétendus griefs de violation de la loi, défaut de base légale et dénaturation de conclusions, l'exercice par la cour d'appel du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.473
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 alinéa 1, L. 122-32-17 et L. 122-32-21devenus L. 1235-1, L. 3142-91 et L. 3142-95 du code du travail ensemble l'article 45 de la convention collective du personnel MSA ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la MSA le 9 septembre 1969 en qualité de sténo-dactylo, puis d'assistante de communication à compter du 1er janvier 1991, enfin en qualité de chargée de communication à compter de novembre 2002 ; qu'elle a refusé le poste qui lui a été proposé à l'issue de son congé sabbatique en août 2005 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.663
Cour de cassationa été engagé par la société Nord sécurité services le 23 novembre 1989 ; qu'il exerçait les fonctions de membre du comité d'établissement et de délégué syndical ; que la société Nord sécurité services a été rachetée par la société Sécurifrance ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-1 et 3171-4, du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que selon l'article L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de garde d'enfant à domicile par Mme Y... à compter du 1er octobre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2003 prévoyant un horaire hebdomadaire de trois heures, avec possibilité d'extension après accord des parties ; que soutenant que l'employeur avait cessé de lui fournir du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.048
Cour de cassationalléguée dans la lettre de licenciement n'était pas rapportée et, d'autre part, que les propos reprochés au salarié répondaient au comportement agressif et blessant de l'employeur à son égard, de sorte que la faute grave n'était pas établie ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.883
Cour de cassationappel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été dépossédé de ses attributions contractuelles, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail, et sans dénaturer les conclusions du salarié qui faisaient état d'une rétrogradation, que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.397
Cour de cassation, fautes d'orthographe, de ponctuation ou de style) détachable de tout rapport direct avec les fonctions exercées, la cour d'appel ne pouvait refuser d'en vérifier le bien fondé au motif que les fonctions de l'intéressée auraient été modifiées, sans méconnaître les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, L. 1232-1 et L. 1235-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258
Cour de cassationn'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient tant en ce qui concerne le nombre d'heures complémentaires qu'il lui a imposées qu'en ce qui a trait à leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.205
Cour de cassation122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé la faible valeur de l'objet soustrait et le caractère isolé des faits reprochés, la cour d'appel a pu décider que ce manquement d'un salarié ayant une ancienneté importante et qui n'avait fait l'objet d'aucune remarque antérieure ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.541
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mai 1991 par la société Réunion air assistance (RAA) en qualité de manutentionnaire, a été affecté au chargement et au déchargement des avions sur l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion; que selon l'article 7 de son contrat de travail, il pouvait "être appelé à travailler de nuit, les dimanche, les jours fériés...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.048
Cour de cassationne fournit cependant aucune indication sur le chiffre d'affaires et sur les résultats de la SARL SECURICONSEIL elle-même, dès lors qu'elle ne détaille que les chiffres de son département audit » (arrêt, p. 2, dernier al.) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (recod. Article L. 1232-6) et L. 122-14-3 (recod. Article L. 1235-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés, le juge doit, en vertu de l'article L. 122-14-3 (recod. Article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'un tel licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 (ancien article L. 122-41) du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait des griefs d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 121-1, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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