Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 445

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5329

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-41.192

Cour de cassation

, d'autre part si le protocole en vigueur n'exigeait pas au contraire que ce linge soit trié en zone sale uniquement et par le personnel habilité, doté d'équipements de protection adaptés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1222-1, L. 1235-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a procédé à la recherche prétendument omise en retenant qu'il relevait des attributions des lingères de procéder au lavage du linge souillé par des excréments et qui, d'autre part, n'est pas sortie des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, en relevant que le refus de Mme X...

5330

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-41.233

Cour de cassation

le 30 mai 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X... p.13 et 14), si le comportement agressif constant de ce supérieur hiérarchique n'était pas constitutif d'un harcèlement moral de nature à ôter aux faits reprochés à M. X... leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49, ensemble de l'article L. 122-14-5 devenus les articles L. 1152-1 et L. 1235-1 à L. 1235-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la décision de l'employeur de licencier le salarié, justifiée par son comportement agressif et son insubordination, était étrangère à tout harcèlement, a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5331

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.410

Cour de cassation

ses fonctions de chef d'établissement de l'OGEC et qui constituait un des motifs contenus dans la lettre de licenciement, ne conférait pas, à lui seul, au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, et de l'article 3.3.5.2 du statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge doit examiner l'ensemble des motifs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait également comme motif une insuffisance professionnelle caractérisée par le fait que Mme X...

5332

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.246

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a retenu que le salarié n'avait pas perçu le prix de la chambre de clients partis sans régler leur note et n'avait ainsi pas respecté les consignes élémentaires qui lui avaient été données ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait ainsi manqué à ses obligations et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.432

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-45, alinéa 1, du code du travail, en sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 mars 2000 en qualité d'informaticien par la société LDI, aux droits de laquelle se trouve la société Mory LDI, M. X... a été licencié le 3 novembre 2004 en raison de son absence prolongée pour maladie depuis plus de six mois, rendant nécessaire son remplacement pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause

5334

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.222

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.435

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gilles X...

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.436

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Pascal X... a été engagé à compter

5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.147

Cour de cassation

la bonne marche de la société ATEV ainsi que de la société SATV.... " ; que l'employeur, après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable, a notifié à celui-ci son licenciement par lettre du 7 octobre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 , L. 1232-1 et L.

5338

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.135

Cour de cassation

en cours ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, et la validité de la rupture à la date à laquelle elle a été prononcée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvises ensemble de l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1235-1 du Code du travail.

5339

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-41.073

Cour de cassation

ALORS QUE D'AUTRE PART, le licenciement d'un salarié en raison de son absence prolongée ou répétée ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si cette absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de nécessiter le remplacement définitif de l'intéressé, et qu'il appartient au juge de caractériser l'effectivité de ce remplacement définitif ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1132-1 (anc. L. 122-45), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du Travail ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART, ayant relevé que dans son courrier du 19 décembre 2003, le médecin du travail invitait l'employeur à réfléchir à un aménagement de poste pour Monsieur X... en vu de sa reprise (arrêt, p.

5340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.124

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, ne s'est pas prononcée par une disposition générale, a retenu que le salarié avait, le 3 juin 1997, gravement endommagé les véhicules de deux clients de l'entreprise et caractérisé l'existence d'une faute ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 al. 1 phrase 1 et al. 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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