Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 444
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.378
Cour de cassation; qu'en énonçant qu'il ne contestait pas la réalité des manquements précis qui lui étaient imputés la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, que, sans encourir les griefs de dénaturation et de violation de la loi, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Patrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.721
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a refusé d'en déduire l'existence d'une faute grave, motif pris de ce que l'employeur avait laissé l'employée à son poste pendant encore un mois, ce qui ne privait pas les faits litigieux de leur caractère de faute grave, le délai n'étant pas très long et le préavis loin d'être terminé, a violé les dispositions des articles L. 122-40 L. 1331-1 et L. 122-44 L. 1332-4 , ensemble les articles L. 122-8 L. 1234-5 , L. 122-9 L. 1234-9 , L. 122-14-3 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.399
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.519
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.942
Cour de cassationun "total désengagement dans la marche de l'entreprise" qu'il venait de céder, relevant que son chiffre d'affaires avait chuté de plus de la moitié en un an et que l'intéressé n'avait "manifestement rien fait pour préserver la clientèle de l'entreprise" ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, déterminant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, du code du travail ; 2°/ que le conseil de prud'hommes avait précisément retenu que le licenciement était justifié par le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012
Cour de cassationplus la destinataire directe de son courrier ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas prouver que le nouveau système ait été la cause des manquements reprochés par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anny X... de sa demande en paiement d'un solde de prime annuelle. AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont à juste titre rappelé que le contrat de travail prévoyait une prime de fin d'année équivalente à un treizième mois et que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344
Cour de cassation; que son contrat de travail ayant nécessairement été modifié, son refus de poursuivre le contrat de travail aux nouvelles conditions à l'expiration de ses arrêts de travail ne pouvait constituer un motif de licenciement ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé L. 122-14-3 et L. 122-24-4 alors en vigueur du Code du travail (actuellement L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du nouveau Code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.346
Cour de cassationFait une exacte application de l'article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qui prévoit la possibilité d'une obligation formelle du port de l'uniforme pour les agents de maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants, la cour d'appel qui énonce que ces dispositions ne concernent que les salariés en contact avec la clientèle
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.238
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve fournis par Mme Y... n'établissaient pas le travail dissimulé qu'elle alléguait ; qu'elle n'était pas tenue, s'agissant du nombre d'heures mentionné sur le bulletin de paie, d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 25 de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison alors applicable ; Attendu que pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.275
Cour de cassationa continué de travailler après sa lettre de prise d'acte et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte du salarié par sa lettre du 5 août 2003 était claire, non équivoque et irrévocable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. – ALORS QUE dans son acte de saisine du conseil de prud'hommes de Strasbourg, monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.078
Cour de cassationdes mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.476
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1980 par la société Contitech Anoflex en qualité d'ouvrier, a fait l'objet le 19 juin 2002 d'un avertissement pour retards et absences injustifiés ; qu'en juillet et septembre 2003 trois lettres recommandées lui ont été adressées pour, de nouvelles absences ayant été constatées, attirer son attention sur les conséquences de son attitude sur le bon fonctionnement de l'entreprise et l'inviter à plus de rigueur ; qu'il a été licencié le 29 janvier 2004 en raison d'un incident survenu le 20 janvier
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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