Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 443
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168
Cour de cassationpour laquelle son employeur le faisait travailler, ne caractérisait pas en soi une méconnaissance de ses obligations contractuelles justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L.1232-6, L.1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a retenu que la société JNL diffusion à qui avait été donnée la référence d'un fournisseur n'était pas une entreprise concurrente de la société ETN et qui n'avait pas à procéder aux recherches que cette constatation rendaient inopérantes, a décidé dans l'exercice du pouvoir quelle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.979
Cour de cassation; que pour retenir l'existence d'une cause réelle de licenciement, l'arrêt énonce que la position et les blessures du salarié «laissent présumer» qu'il est l'auteur de l'acte de vandalisme invoqué à l'appui de son licenciement ; qu'en se déterminant par ces motifs, dont il ressort que l'acte de vandalisme reproché au salarié ne pouvait lui être imputé avec certitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 ancien devenu L. 1232-6, L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1 et l'article L. 223-14 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-44.341
Cour de cassationà tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave sans même rechercher si la faute reprochée à la salariée ne constituait pas une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.051
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 30 avril 2002 en qualité de fleuriste par la société le Relais fleuri, a été licenciée le 20 janvier 2004 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que les lettres des 24 avril, 12 et 22 septembre 2003 établissent des violations répétées par l'intéressée de ses obligations contractuelles et que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.577
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de cadre, technico-commercial, par la société Andrety depuis le 7 juin 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 janvier 2005 ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les faits d'utilisation du véhicule de service en dehors des heures de travail, de façon régulière au cours de l'année 2004 étaient prescrits pour les faits antérieurs au 21 octobre 2004, la procédure de licenciement ayant été entamée le 21 décembre 2004,
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.244
Cour de cassation«bénéficiait d'une large délégation de pouvoirs notamment en ce qui concerne le personnel des deux établissements et exerçait un pouvoir disciplinaire», sans vérifier s'il disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens suffisants pour l'exercice d'une telle délégation au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-43 du code du travail (ancien), devenus L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail (nouveau) ; 2°/ que le licenciement prononcé par une personne non habilitée pour le faire en application d'un texte particulier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'avenant n° I à son contrat de travail du 11 décembre 2001, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780
Cour de cassationde la SCP d'avocats qui l'emploie son désaccord sur la pertinence et l'utilité d'une procédure contentieuse décidée par son employeur, de tels propos ayant, si ce n'est pour objet, au moins pour effet, de discréditer auprès du client l'initiative de l'employeur ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.181
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er décembre 2000 comme responsable de magasin par la société Women's Secret, a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2005 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629
Cour de cassation; que la Cour d'appel a examiné les motifs contenus dans la lettre de licenciement mais s'est abstenue de vérifier, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si le véritable motif de licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur de réduire ses effectifs ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, alinéa 3, devenu L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.437
Cour de cassationle juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en se bornant à déclarer que la matérialité des manquements professionnels n'était pas sérieusement contestée, la cour d'appel a fait supporter la charge de la preuve exclusivement sur la salariée et partant a violé l'article L. 122-14-3, alinéa 3, devenu L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X... soutenait que les élections avaient été organisées sous le contrôle du secrétaire général, et que les procès verbaux de réunions de délégués du personnels étaient régulièrement tenus et mis à disposition ; qu'en se contentant d'affirmer que la tenue des registres et l'organisation des élections relevaient de la compétence de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.351
Cour de cassationinvoquées, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette attestation, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-43.417
Cour de cassation; qu'ainsi, elle aurait dû venir travailler plus tôt, sa journée de repos était remplacée par deux demijournées et la durée d'interruption à l'heure du déjeuner était notablement augmentée ; que Mme X... a refusé cette proposition et a été licenciée pour n'avoir pas justifié les motifs de son refus ; qu'en décidant que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors que, d'autre part, les motifs de licenciement doivent être précisés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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