Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 443

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5305

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168

Cour de cassation

pour laquelle son employeur le faisait travailler, ne caractérisait pas en soi une méconnaissance de ses obligations contractuelles justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L.1232-6, L.1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a retenu que la société JNL diffusion à qui avait été donnée la référence d'un fournisseur n'était pas une entreprise concurrente de la société ETN et qui n'avait pas à procéder aux recherches que cette constatation rendaient inopérantes, a décidé dans l'exercice du pouvoir quelle tient de l'article L.

5306

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.979

Cour de cassation

; que pour retenir l'existence d'une cause réelle de licenciement, l'arrêt énonce que la position et les blessures du salarié «laissent présumer» qu'il est l'auteur de l'acte de vandalisme invoqué à l'appui de son licenciement ; qu'en se déterminant par ces motifs, dont il ressort que l'acte de vandalisme reproché au salarié ne pouvait lui être imputé avec certitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 ancien devenu L. 1232-6, L. 122-14-3 ancien devenu L. 1235-1 et l'article L. 223-14 ancien devenu L.

5307

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-44.341

Cour de cassation

à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave sans même rechercher si la faute reprochée à la salariée ne constituait pas une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.

5308

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.051

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 30 avril 2002 en qualité de fleuriste par la société le Relais fleuri, a été licenciée le 20 janvier 2004 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que les lettres des 24 avril, 12 et 22 septembre 2003 établissent des violations répétées par l'intéressée de ses obligations contractuelles et que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui

5309

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.577

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de cadre, technico-commercial, par la société Andrety depuis le 7 juin 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 janvier 2005 ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les faits d'utilisation du véhicule de service en dehors des heures de travail, de façon régulière au cours de l'année 2004 étaient prescrits pour les faits antérieurs au 21 octobre 2004, la procédure de licenciement ayant été entamée le 21 décembre 2004,

5310

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.244

Cour de cassation

«bénéficiait d'une large délégation de pouvoirs notamment en ce qui concerne le personnel des deux établissements et exerçait un pouvoir disciplinaire», sans vérifier s'il disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens suffisants pour l'exercice d'une telle délégation au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-43 du code du travail (ancien), devenus L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail (nouveau) ; 2°/ que le licenciement prononcé par une personne non habilitée pour le faire en application d'un texte particulier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'avenant n° I à son contrat de travail du 11 décembre 2001, Mme X...

5311

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780

Cour de cassation

de la SCP d'avocats qui l'emploie son désaccord sur la pertinence et l'utilité d'une procédure contentieuse décidée par son employeur, de tels propos ayant, si ce n'est pour objet, au moins pour effet, de discréditer auprès du client l'initiative de l'employeur ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

5312

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.181

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er décembre 2000 comme responsable de magasin par la société Women's Secret, a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2005 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

5313

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a examiné les motifs contenus dans la lettre de licenciement mais s'est abstenue de vérifier, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si le véritable motif de licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur de réduire ses effectifs ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, alinéa 3, devenu L. 1235-1 du Code du travail.

5314

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.437

Cour de cassation

le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en se bornant à déclarer que la matérialité des manquements professionnels n'était pas sérieusement contestée, la cour d'appel a fait supporter la charge de la preuve exclusivement sur la salariée et partant a violé l'article L. 122-14-3, alinéa 3, devenu L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X... soutenait que les élections avaient été organisées sous le contrôle du secrétaire général, et que les procès verbaux de réunions de délégués du personnels étaient régulièrement tenus et mis à disposition ; qu'en se contentant d'affirmer que la tenue des registres et l'organisation des élections relevaient de la compétence de Mme X...

5315

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.351

Cour de cassation

invoquées, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette attestation, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

5316

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-43.417

Cour de cassation

; qu'ainsi, elle aurait dû venir travailler plus tôt, sa journée de repos était remplacée par deux demijournées et la durée d'interruption à l'heure du déjeuner était notablement augmentée ; que Mme X... a refusé cette proposition et a été licenciée pour n'avoir pas justifié les motifs de son refus ; qu'en décidant que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors que, d'autre part, les motifs de licenciement doivent être précisés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme X...

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