Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 442

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5293

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.074

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de caissière le 14 février 1984 par la société Carrefour hypermarchés France a, à la suite d'un arrêt de travail, et après avoir été le 22 novembre 2001 déclarée apte à un poste à mi-temps thérapeutique sans contact avec la clientèle et inapte à un poste de caissière par la médecine du travail, exercé son droit de retrait de son nouveau poste d'emballeuse boulangerie-pâtisserie en vertu des dispositions de l'article L. 231-8 du code du travail ; que par jugement du 27 octobre

5294

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993

Cour de cassation

Y... sans constater que l'employeur avait justifié de son impossibilité de reclasser la salariée dans un tel poste au sein de l'entreprise et des institutions gérées par la congrégation ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4, devenus les nouveaux articles L. 1235-1, L. 1226-2 et L.

5295

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565

Cour de cassation

à la surveillance et au courrier ; qu'en ne prenant pas en compte les conclusions écrites du médecin du travail pour vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, la Cour a violé les articles 455 du Code de procédure civile, L. 1226-10, L. 1226-12 alinéa 2, L. 1226-15, L. 1226-2, L. 1232-6, L. 1232-1 et L.

5296

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675

Cour de cassation

Seine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme X... », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 2° / qu'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mmes Y... et Z...

5297

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129

Cour de cassation

prouver que la société Physcience avait eu connaissance du grief tiré d'un refus de transmission d'informations avant le 9 janvier 2004, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

5298

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.487

Cour de cassation

; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1222-1 (ancien article L. 120-4) du code du travail ; 3°/ qu'il résultait de ses propres énonciations qu'il soutenait devant elle que le véritable motif du licenciement tenait à la vie privée ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 1235-1 (ancien article L.

5299

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.438

Cour de cassation

; qu'en retenant «qu'il ne peut être reproché au salarié d'avoir bénéficié des largesses de son supérieur qui lui a accordé de fractionner sa mise à pied disciplinaire en heures et d'avoir profité du laxisme de M. Y... dans la gestion du service » pour juger que la soustraction délibérée de M. X... à sa sanction disciplinaire ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

5300

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.464

Cour de cassation

1°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en ayant affirmé que, s'agissant d'un licenciement pour faute, la preuve en incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, recodifié à l'article L. 1235-1, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en rejetant l'attestation de M. Y...

5301

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Mecelec, de son intervention volontaire ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

5302

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068

Cour de cassation

spécifique de solidarité également prévue par le plan, une indemnité de préavis et l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail destinée à réparer les préjudices liés à la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1233-61, L. 1235-1, et L. 1235-2, L. 1235-3 et L.

5303

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303

Cour de cassation

du travail afin d'obtenir le respect de ses droits et dénoncer des «procédés pour le moins étranges» au sein de la société employeur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la cause exacte du licenciement n'était pas celle dénoncée par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 L, 1234-1 et L.

5304

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.574

Cour de cassation

et, sans dénaturation, que l'acte d'huissier dont seul l'employeur a été destinataire et qui, répondant à la convocation à un entretien préalable, constituait la défense d'un cadre de haut niveau, ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, a pu dire la faute grave non caractérisée ; Qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.