Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 442
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.074
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de caissière le 14 février 1984 par la société Carrefour hypermarchés France a, à la suite d'un arrêt de travail, et après avoir été le 22 novembre 2001 déclarée apte à un poste à mi-temps thérapeutique sans contact avec la clientèle et inapte à un poste de caissière par la médecine du travail, exercé son droit de retrait de son nouveau poste d'emballeuse boulangerie-pâtisserie en vertu des dispositions de l'article L. 231-8 du code du travail ; que par jugement du 27 octobre
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993
Cour de cassationY... sans constater que l'employeur avait justifié de son impossibilité de reclasser la salariée dans un tel poste au sein de l'entreprise et des institutions gérées par la congrégation ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4, devenus les nouveaux articles L. 1235-1, L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.565
Cour de cassationà la surveillance et au courrier ; qu'en ne prenant pas en compte les conclusions écrites du médecin du travail pour vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, la Cour a violé les articles 455 du Code de procédure civile, L. 1226-10, L. 1226-12 alinéa 2, L. 1226-15, L. 1226-2, L. 1232-6, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675
Cour de cassationSeine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme X... », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 2° / qu'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mmes Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129
Cour de cassationprouver que la société Physcience avait eu connaissance du grief tiré d'un refus de transmission d'informations avant le 9 janvier 2004, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.487
Cour de cassation; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1222-1 (ancien article L. 120-4) du code du travail ; 3°/ qu'il résultait de ses propres énonciations qu'il soutenait devant elle que le véritable motif du licenciement tenait à la vie privée ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 1235-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.438
Cour de cassation; qu'en retenant «qu'il ne peut être reproché au salarié d'avoir bénéficié des largesses de son supérieur qui lui a accordé de fractionner sa mise à pied disciplinaire en heures et d'avoir profité du laxisme de M. Y... dans la gestion du service » pour juger que la soustraction délibérée de M. X... à sa sanction disciplinaire ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.464
Cour de cassation1°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en ayant affirmé que, s'agissant d'un licenciement pour faute, la preuve en incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, recodifié à l'article L. 1235-1, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en rejetant l'attestation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.790
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Mecelec, de son intervention volontaire ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068
Cour de cassationspécifique de solidarité également prévue par le plan, une indemnité de préavis et l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail destinée à réparer les préjudices liés à la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1233-61, L. 1235-1, et L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303
Cour de cassationdu travail afin d'obtenir le respect de ses droits et dénoncer des «procédés pour le moins étranges» au sein de la société employeur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la cause exacte du licenciement n'était pas celle dénoncée par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 L, 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.574
Cour de cassationet, sans dénaturation, que l'acte d'huissier dont seul l'employeur a été destinataire et qui, répondant à la convocation à un entretien préalable, constituait la défense d'un cadre de haut niveau, ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, a pu dire la faute grave non caractérisée ; Qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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