Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 441
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.638
Cour de cassationmanqué de doigté dans ses rapports " avec elle, " en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues " et ce pendant une période qui " n'avait pas duré plus de trois mois et demi ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4° / que lorsque le salarié demande lui-même à effectuer son préavis dans la lettre par laquelle il prend acte de la rupture à raison de faits qu'il reproche à l'employeur, il en résulte nécessairement que lesdits faits ne peuvent être suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.542
Cour de cassation; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, même en l'absence de difficulté économique, le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise afin d'anticiper des difficultés économiques prévisibles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.536
Cour de cassationpour toute autre possibilité de reclassement, d'où il résultait l'absence de recherches précises et sérieuses de la nature de celles auquel l'employeur est tenu ; que dès lors en déclarant que par ces démarches l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.215
Cour de cassationsans respecter la procédure prévue et en particulier sans la convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel devait en déduire que le licenciement était entaché d'irrégularité et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue dans cette hypothèse ; qu'en considérant, au contraire, que Mademoiselle X... avait été régulièrement licenciée au terme de la procédure finalement engagée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; que la cour d'appel a déduit la régularisation de la procédure de licenciement et donc la renonciation de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.896
Cour de cassationa bien été résilié par l'employeur ; qu'en considérant, dès lors, qu'il ne lui appartenait d'examiner le bien-fondé du licenciement quand bien même cette mesure était intervenue antérieurement à l'adhésion des salariés concernés à la convention ASFNE, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 322-4, devenus L. 1235-1, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354
Cour de cassation; qu'il résultait de ce procès-verbal, régulièrement versé aux débats (bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions : production), que le détournement reproché avait été conçu par Madame X... pour le compte de laquelle son fils – Méderic – avait reçu la somme détournée ; qu'en écartant le grief au motif inopérant que la somme n'avait pas été directement versée à la salariée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail (respectivement anciens articles L. 122-6 et L.122-14-3 al.1 phr.1 et al.2 du même Code); ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE les déclarations de Monsieur Z... et de Madame X... reproduites dans l'arrêt de la chambre de l'Instruction montrent qu'il a été convenu entre eux que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.963
Cour de cassationd'avoir une répercussion sur la part variable de sa rémunération, a pu retenir, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, que l'opposition du salarié n'était pas constitutive d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Voix du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Voix du Nord à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.134
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait que la suppression des avantages en matière de pause et de majorations des heures de nuit était nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise, se référant ainsi à la notion de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité et le sérieux de ce motif, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2, L.1235-1 (anc. L.122-14-3) et L.1233-3 (anc. L.321-1) du Code du Travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.255
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il avait fait valoir que son licenciement était motivé par son activité syndicale et avait produit aux débats la lettre par laquelle il avait demandé l'organisation des élections des délégués du personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'apportait aucun élément de preuve de nature à étayer ses affirmations, sans vérifier l'absence de tout lien entre son activité syndicale et son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635
Cour de cassationintégrante du salaire ; que le salarié a été licencié le 2 juillet 2001 pour faute grave ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et des astreintes et contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 13 des statuts de l'Arepa et L. 1235-1, du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il était constant que la procédure de licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.484
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1235-1 L. 122-14-3 ancien du code du travail, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.701
Cour de cassationrelevé le conseil de prud'hommes dans son jugement du 26 octobre 2005, précisé les dates des absences prolongées reprochés à la salariée, ni la date à laquelle elle n'aurait pas repris son activité, ni enfin le préjudice qui en serait résulté, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L. 1235-1 du même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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