Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 440

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5269

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.361

Cour de cassation

soumis et hors toute dénaturation, que les seuls faits postérieurs à l'avertissement qui étaient établis étaient une absence sans motif d'un jour et l'envoi tardif des documents justifiant d'autres absences ; qu'elle a pu décider que ces manquements du salarié ne constituaient pas une faute grave et retenir, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pour le surplus pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tam aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

5270

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879

Cour de cassation

L'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement

5271

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.837

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 9 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alairic le 1er avril 2005 en qualité de vendeur ; qu'ayant été placé en garde à vue au cours de la nuit du 21 au 22 octobre 2005 de 2H30 à 11h30, le salarié a consulté à l'issue de sa garde à vue le médecin de garde qui lui a délivré un arrêt de travail pour la journée du samedi 22 octobre ; que le lundi 24 octobre, le médecin traitant a prescrit un arrêt de travail pour la semaine ; qu'à la demande de l'employeur, le salarié a précisé " que son état de santé avait nécessité un arrêt de

5272

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.939

Cour de cassation

contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des l'articles 1184 du code civil, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les deux manquements de l'employeur qu'elle avait relevés ne constituaient pas un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que le moyen qui, sous couvert de griefs de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

5273

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.144

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse sur la seule base d'un prétendu aveu dont elle n'a aucunement précisé les termes exacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 du code civil et L. 122-14-3 et suivants du code du travail, actuellement L.

5274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.346

Cour de cassation

La clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'est abusive la clause subordonnant la possibilité pour le salarié engagé à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur, lequel n'établissait pas en quoi cette clause était justifiée en son principe par les intérêts légitimes de l'entreprise

5275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.556

Cour de cassation

et sérieuse de licenciement, et en décidant néanmoins que l'indemnité transactionnelle correspondant à un demi mois de salaire n'était pas dérisoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau), et l'article 2044 du code civil ; 3°/ que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques qui ne peuvent être inexistantes ou dérisoires ; qu'en décidant que l'indemnité transactionnelle et forfaitaire d'un montant d'un demi salaire, soit 762,25 euros, accordée par l'employeur à M. X...

5276

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.085

Cour de cassation

certains contrats ne relevant pas de son domaine d'intervention, la cour d'appel ne pouvait pas, sans inverser la charge de la preuve, encore exiger de l'employeur qu'il démontre que si l'autorisation avait été sollicitée, les contrats litigieux n'auraient pas été souscrits ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5277

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.816

Cour de cassation

n'était pas injustifiée, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que le salarié avait personnellement informé l'employeur, avant son licenciement, de ce que son absence était justifiée par sa détention provisoire, ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du même code ; 2°) que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur la lettre du conseil de M. X...

5278

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.589

Cour de cassation

ait connu les informations demandées le 21 juin 2005 ne lui en imposait pas la communication complète, relativement non seulement à l'existence mais encore à l'étendue des clauses de consciences litigieuses, compte tenu du vote de révocation qui devait intervenir le jour même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (devenus L. 1234-1, L. L. 1234-5, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9) ; 2 / ALORS QUE sur le second grief énoncé dans la lettre de licenciement, la société Havas avait fait valoir que Monsieur X...

5279

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-45.607

Cour de cassation

et de disparition de documents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les griefs matériellement vérifiables, y compris celui prétendument délaissé, a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5280

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.394

Cour de cassation

d'une violation de l'article 454 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt a été rendu le 30 novembre 2006 après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 novembre précédent ; que le moyen, fondé sur une erreur purement matérielle, ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense du salarié, pris de la prescription des faits fautifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement que l'employeur se soit placé sur le terrain disciplinaire en ce qui concerne la tenue de M.

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