Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 439

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5257

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.662

Cour de cassation

; que le juge ne saurait donc se fonder sur l'absence d'accord entre les parties quant aux objectifs à atteindre pour excuser l'insuffisance de résultats du salarié ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, «qu'aucun objectif contractuel ne liait les parties», la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la société TEDDY SMITH faisait reproche à Monsieur X...

5258

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055

Cour de cassation

jamais été formulée, seules des propositions de reclassement ayant, en aval, été formulées ; qu'en retenant néanmoins que le salarié avait été licencié suite à son refus de la modification de son contrat de travail dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 ancien et L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 anciens et L. 1233-4, L.

5259

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.672

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si ce défaut de rédaction des rapports demandés n'établissait pas la mauvaise volonté du salarié et son manque d'engagement personnel dans le cadre du plan d'action défini au sein de l'agence de LYON, motif pour lequel il avait été licencié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 2- ALORS QUE l'attestation de Monsieur Y... soulignait que le salarié, qui devait prendre contact avec différentes personnes, n'avait « strictement rien fait » et que l'attestation de Madame Z...

5260

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.108

Cour de cassation

d'indemnités de requalification : Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen sur ces points, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il critique la décision sur l'existence d'une rupture du contrat de travail le 14 juillet 2002 : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1251 39 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que le contrat de travail a été rompu le 14 juillet 2002 et condamner l'employeur à payer à M. X...

5261

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209

Cour de cassation

administrative", un emploi de "chef des ventes" et un emploi d'"agent commercial", qui étaient tous pourvus ; qu'en estimant que M. X... aurait pu prétendre à un reclassement dans cette entité, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1 (ancien L. 122-14-4), et L. 1233-4 (ancien L.

5262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.528

Cour de cassation

122-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la dissimulation de l'achat du télécopieur par les salariés à la seule direction financière ne relevait pas d'une intention de détournement mais d'un simple stratagème pour effectuer une acquisition utile pour l'entreprise, a pu, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, en l'absence de caractère frauduleux et somptuaire de la dépense, considérer que la faute ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier les licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France réducteurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France réducteurs à payer à M. X... et à M. Y...

5263

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.754

Cour de cassation

savait que son subordonné hiérarchique, M. Y... percevait des commissions d'un fournisseur, ceci, à l'insu de l'employeur, aurait dû en déduire que M. X..., en manquant à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur, avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

5264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.977

Cour de cassation

clairement dans les documents versés aux débats ; qu'en se fondant sur ce chiffre manifestement erroné pour apprécier le caractère sérieux du motif du licenciement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 et L 122-14-5 anciens devenus L 1235-1 et L 1235-5 nouveaux du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry à régler à Madame Rose-Marie X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003 ; AUX MOTIFS QUE Madame Rose-Marie X...

5265

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055

Cour de cassation

factures des retoucheuses, de ne pas avoir enregistré en caisse toutes les retouches réglées par les clientes aux mois de décembre 2003, janvier et février 2004 ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce second grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (devenus L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

5266

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la société Gaillard avait à divers égards, manqué à ses obligations en matière de rémunération, au détriment des trois salariés licenciés pour faute grave, malgré les réclamations formulées par ces derniers ; qu'en retenant néanmoins la faute grave à l'encontre de ces salariés, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (ancien article L. 122-6) L. 1234-9 (ancien article L. 122-9) et L. 1235-1 du Code du travail.

5267

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.649

Cour de cassation

justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la qualification disciplinaire retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement lui interdisait ultérieurement d'invoquer ces mêmes faits sous l'angle du motif personnel non fautif pour justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du travail.

5268

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.873

Cour de cassation

à l'employeur, après avoir relevé que, si le contenu exact des documents emportés n'était pas connu avec certitude, le salarié ne s'expliquait pas sur leur nature et qu'il s'agissait « nécessairement » de documents de travail, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

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