Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 439
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.662
Cour de cassation; que le juge ne saurait donc se fonder sur l'absence d'accord entre les parties quant aux objectifs à atteindre pour excuser l'insuffisance de résultats du salarié ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, «qu'aucun objectif contractuel ne liait les parties», la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la société TEDDY SMITH faisait reproche à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055
Cour de cassationjamais été formulée, seules des propositions de reclassement ayant, en aval, été formulées ; qu'en retenant néanmoins que le salarié avait été licencié suite à son refus de la modification de son contrat de travail dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 ancien et L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 anciens et L. 1233-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.672
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si ce défaut de rédaction des rapports demandés n'établissait pas la mauvaise volonté du salarié et son manque d'engagement personnel dans le cadre du plan d'action défini au sein de l'agence de LYON, motif pour lequel il avait été licencié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 2- ALORS QUE l'attestation de Monsieur Y... soulignait que le salarié, qui devait prendre contact avec différentes personnes, n'avait « strictement rien fait » et que l'attestation de Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.108
Cour de cassationd'indemnités de requalification : Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen sur ces points, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il critique la décision sur l'existence d'une rupture du contrat de travail le 14 juillet 2002 : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1251 39 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que le contrat de travail a été rompu le 14 juillet 2002 et condamner l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209
Cour de cassationadministrative", un emploi de "chef des ventes" et un emploi d'"agent commercial", qui étaient tous pourvus ; qu'en estimant que M. X... aurait pu prétendre à un reclassement dans cette entité, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1 (ancien L. 122-14-4), et L. 1233-4 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.528
Cour de cassation122-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la dissimulation de l'achat du télécopieur par les salariés à la seule direction financière ne relevait pas d'une intention de détournement mais d'un simple stratagème pour effectuer une acquisition utile pour l'entreprise, a pu, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, en l'absence de caractère frauduleux et somptuaire de la dépense, considérer que la faute ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier les licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France réducteurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France réducteurs à payer à M. X... et à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.754
Cour de cassationsavait que son subordonné hiérarchique, M. Y... percevait des commissions d'un fournisseur, ceci, à l'insu de l'employeur, aurait dû en déduire que M. X..., en manquant à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur, avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.977
Cour de cassationclairement dans les documents versés aux débats ; qu'en se fondant sur ce chiffre manifestement erroné pour apprécier le caractère sérieux du motif du licenciement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 et L 122-14-5 anciens devenus L 1235-1 et L 1235-5 nouveaux du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry à régler à Madame Rose-Marie X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003 ; AUX MOTIFS QUE Madame Rose-Marie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055
Cour de cassationfactures des retoucheuses, de ne pas avoir enregistré en caisse toutes les retouches réglées par les clientes aux mois de décembre 2003, janvier et février 2004 ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce second grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (devenus L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687
Cour de cassation; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la société Gaillard avait à divers égards, manqué à ses obligations en matière de rémunération, au détriment des trois salariés licenciés pour faute grave, malgré les réclamations formulées par ces derniers ; qu'en retenant néanmoins la faute grave à l'encontre de ces salariés, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (ancien article L. 122-6) L. 1234-9 (ancien article L. 122-9) et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.649
Cour de cassationjustifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la qualification disciplinaire retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement lui interdisait ultérieurement d'invoquer ces mêmes faits sous l'angle du motif personnel non fautif pour justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.873
Cour de cassationà l'employeur, après avoir relevé que, si le contenu exact des documents emportés n'était pas connu avec certitude, le salarié ne s'expliquait pas sur leur nature et qu'il s'agissait « nécessairement » de documents de travail, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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