Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 438

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5245

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026

Cour de cassation

La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options

5246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.290

Cour de cassation

et à Madame X..., conduisant à l'obligation de procéder à la résiliation conjointe des deux contrats et, par conséquent, de résilier le contrat de Monsieur Y... postérieurement à l'autorisation administrative de licencier Madame X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2, du code du travail, 781-1, 2°, devenu L. 7321-2, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en s'étant abstenue de rechercher si les deux contrats ne se trouvaient pas lié par un lien d'indivisibilité objective, compte tenu du caractère objectivement indissociable des obligations contractées par Monsieur Y...

5247

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066

Cour de cassation

; qu'en décidant que cette plainte « ne comporte aucune indication permettant d'identifier ce salarié dont le nom a été rendu illisible par un large trait noir » pour écarter le grief tiré de la plainte de ce client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231 1 (anc. L.. 122 4), L. 1234 1 (anc. L. 122 6), L. 12345 (anc. L. 122 8), L. 1234 9 (anc. L. 122 9), L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122 14 3) et L. 1235 3 (anc. L. 122-14-4) du code du travail ; 5° / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures d'appel de M.

5248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.155

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que le défaut de vérification était imputable à Monsieur X..., alors qu'une telle vérification s'imposait à lui dès lors qu'il avait pris la décision de faire convoyer le véhicule d'un site à un autre, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-6 devenu l'article L. 1234-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que son employeur lui reprochait d'avoir fait de fausses déclarations au nom de la société et d'avoir engagé sa responsabilité à l'égard de la Préfecture de police ; qu'en affirmant, pour en déduire que le motif invoqué n'était pas sérieux, que si Monsieur X...

5249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869

Cour de cassation

de licenciement lui reprochait seulement d'avoir établi le budget de l'année 2003 sur des critères prétendument fantaisistes et aléatoires et d'avoir ainsi provoqué les pertes enregistrées, la Cour d'appel, qui a statué au delà des limites du litige, tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 (ex L. 122-14-2) et L. 1235-1 (ex L. 122-14-3) du Code du travail ; ALORS, AU SURPLUS, QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à Madame X... de ne pas avoir établi qu'elle avait informé son employeur du fait qu'elle ne parvenait pas à respecter les objectifs prévus au budget prévisionnel et que la situation financière de l'entreprise se dégradait, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1235-1 (ex L.

5250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.882

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le comportement fautif retenu comme cause de la rupture d'un contrat de travail ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en fondant son licenciement sur les agissements de son père, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a retenu que la salariée avait, de mauvaise foi, porté des accusations de harcèlement moral qui étaient sans fondement, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

5251

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.932

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 10 juin 1990 en qualité de dessinateur d'exécution par la société Omnipierre aux droits de laquelle se trouve la société Rocamat pierre naturelle, a été licencié pour faute grave le 4 mars 2005 aux motifs de la dégradation subite de son travail allant jusqu'au refus d'exécuter une prestation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour

5252

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.496

Cour de cassation

des objectifs à atteindre ainsi que des conséquences en cas de non réalisation, pour en déduire que le licenciement se trouvait justifié par une cause réelle et sérieuse résultant de l'insuffisance des résultats obtenus par la salariée par rapport aux objectifs ainsi fixés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L.

5253

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.838

Cour de cassation

et outils internes qui lui avait été confiée à compter du 29 avril 2001 après l'échec de sa première mission auprès de la société Albemarle, qualifiée par l'employeur de seconde chance, et que le salarié n'avait pas rempli les tâches pour lesquelles il était rémunéré ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, par une décision motivée et sans avoir à répondre au moyen prétendument délaissé des conclusions du salarié, que son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5254

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.848

Cour de cassation

prononcer sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat formée par la salariée ; qu'en prononçant une telle résiliation et en jugeant sans effet le licenciement notifié le 15 novembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil par fausse application, ensemble l'article L.122-14-3 du Code du travail devenu les articles L.1232-1 et L.1235-1 du même Code par refus d'application. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne les demandes des parties ; qu'en cause d'appel, Mademoiselle X...

5255

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.022

Cour de cassation

prélevées apparaissaient affectées à des paiements de salaires ou d'acomptes d'autre part, sans à aucun moment s'assurer, comme elle y était pourtant expressément invitée, que les prélèvements litigieux avaient été déduits du salaire de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1 et L. 1235-1) et L. 122-6 (devenu L. 1234-1) du Code du travail.

5256

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.972

Cour de cassation

, et alors que le chef d'entreprise est nécessairement présent ou représenté aux réunions du comité d'entreprise, qu'il préside, ce dont il résultait que les faits visés dans les attestations étaient prescrits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1 et L.1235-1) et L.122-44 alinéa 1er (devenu L.1332-4) du Code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.