Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 438
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026
Cour de cassationLa clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.290
Cour de cassationet à Madame X..., conduisant à l'obligation de procéder à la résiliation conjointe des deux contrats et, par conséquent, de résilier le contrat de Monsieur Y... postérieurement à l'autorisation administrative de licencier Madame X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2, du code du travail, 781-1, 2°, devenu L. 7321-2, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en s'étant abstenue de rechercher si les deux contrats ne se trouvaient pas lié par un lien d'indivisibilité objective, compte tenu du caractère objectivement indissociable des obligations contractées par Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066
Cour de cassation; qu'en décidant que cette plainte « ne comporte aucune indication permettant d'identifier ce salarié dont le nom a été rendu illisible par un large trait noir » pour écarter le grief tiré de la plainte de ce client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231 1 (anc. L.. 122 4), L. 1234 1 (anc. L. 122 6), L. 12345 (anc. L. 122 8), L. 1234 9 (anc. L. 122 9), L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122 14 3) et L. 1235 3 (anc. L. 122-14-4) du code du travail ; 5° / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures d'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.155
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que le défaut de vérification était imputable à Monsieur X..., alors qu'une telle vérification s'imposait à lui dès lors qu'il avait pris la décision de faire convoyer le véhicule d'un site à un autre, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-6 devenu l'article L. 1234-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que son employeur lui reprochait d'avoir fait de fausses déclarations au nom de la société et d'avoir engagé sa responsabilité à l'égard de la Préfecture de police ; qu'en affirmant, pour en déduire que le motif invoqué n'était pas sérieux, que si Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869
Cour de cassationde licenciement lui reprochait seulement d'avoir établi le budget de l'année 2003 sur des critères prétendument fantaisistes et aléatoires et d'avoir ainsi provoqué les pertes enregistrées, la Cour d'appel, qui a statué au delà des limites du litige, tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 (ex L. 122-14-2) et L. 1235-1 (ex L. 122-14-3) du Code du travail ; ALORS, AU SURPLUS, QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à Madame X... de ne pas avoir établi qu'elle avait informé son employeur du fait qu'elle ne parvenait pas à respecter les objectifs prévus au budget prévisionnel et que la situation financière de l'entreprise se dégradait, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1235-1 (ex L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.882
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le comportement fautif retenu comme cause de la rupture d'un contrat de travail ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en fondant son licenciement sur les agissements de son père, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a retenu que la salariée avait, de mauvaise foi, porté des accusations de harcèlement moral qui étaient sans fondement, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.932
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 10 juin 1990 en qualité de dessinateur d'exécution par la société Omnipierre aux droits de laquelle se trouve la société Rocamat pierre naturelle, a été licencié pour faute grave le 4 mars 2005 aux motifs de la dégradation subite de son travail allant jusqu'au refus d'exécuter une prestation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.496
Cour de cassationdes objectifs à atteindre ainsi que des conséquences en cas de non réalisation, pour en déduire que le licenciement se trouvait justifié par une cause réelle et sérieuse résultant de l'insuffisance des résultats obtenus par la salariée par rapport aux objectifs ainsi fixés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.838
Cour de cassationet outils internes qui lui avait été confiée à compter du 29 avril 2001 après l'échec de sa première mission auprès de la société Albemarle, qualifiée par l'employeur de seconde chance, et que le salarié n'avait pas rempli les tâches pour lesquelles il était rémunéré ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, par une décision motivée et sans avoir à répondre au moyen prétendument délaissé des conclusions du salarié, que son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.848
Cour de cassationprononcer sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat formée par la salariée ; qu'en prononçant une telle résiliation et en jugeant sans effet le licenciement notifié le 15 novembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil par fausse application, ensemble l'article L.122-14-3 du Code du travail devenu les articles L.1232-1 et L.1235-1 du même Code par refus d'application. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne les demandes des parties ; qu'en cause d'appel, Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.022
Cour de cassationprélevées apparaissaient affectées à des paiements de salaires ou d'acomptes d'autre part, sans à aucun moment s'assurer, comme elle y était pourtant expressément invitée, que les prélèvements litigieux avaient été déduits du salaire de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1 et L. 1235-1) et L. 122-6 (devenu L. 1234-1) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.972
Cour de cassation, et alors que le chef d'entreprise est nécessairement présent ou représenté aux réunions du comité d'entreprise, qu'il préside, ce dont il résultait que les faits visés dans les attestations étaient prescrits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1 et L.1235-1) et L.122-44 alinéa 1er (devenu L.1332-4) du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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