Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 437

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5233

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.950

Cour de cassation

de la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait été l'objet ne résidait pas en réalité dans la circonstance qu'elle avait dénoncé les dysfonctionnements de son service et le comportement de certains de ses collègues, s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail (anciennement article L. 122-14-3) ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen tend seulement à remettre en cause l'appréciation par la cour des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par laquelle dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5234

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.259

Cour de cassation

relationnelles rencontrées par Mademoiselle Z..., sans rechercher si, dans leur ensemble, ces éléments n'étaient pas en parfaite contradiction les uns par rapport aux autres, en sorte que le grief en cause ne pouvait être retenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.122-14-3 (désormais article L.1235-1) du Code du travail.

5235

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.590

Cour de cassation

en ne répondant pas à l'employeur à la suite du courrier l'informant de ces nouvelles attributions ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a retenu que le grief de l'insuffisance professionnelle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a par là même écarté le moyen selon lequel le licenciement procédait d'une autre cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

5236

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.883

Cour de cassation

départements du quart nord-ouest de la France, en dépit de mises en demeure ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'excuse invoquée par Madame X... et tirée de ses obligations familiales impérieuses la retenant à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenu L. 1232-1 et L.

5237

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057

Cour de cassation

; que les juges doivent se prononcer au vu de l'intégralité des griefs invoqués ; qu'au titre de l'insuffisance professionnelle, l'employeur avait reproché à la salariée de ne pas assurer correctement la coordination et la liaison avec les autres fonctions de l'entreprise ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce grief, a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-14-3) ; ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que les juges ne peuvent se borner à reproduire les arguments d'une partie sans examiner et a fortiori sans motiver concrètement leur décision au regard des faits et griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la Cour d'appel, qui a reproduit…

5238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.123

Cour de cassation

selon lesquelles, au jour de la notification de la lettre de licenciement, la poursuite des relations de travail était toujours envisageable, la rupture du contrat n'était pas effective et partant que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse et réelle et a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail (recodifié à l'article L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3 du Code du travail) ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés y afférent ; AUX MOTIFS QUE le refus de Madame X...

5239

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.639

Cour de cassation

à la salariée sur le plan de son comportement " ; que la cour d'appel a néanmoins pris en considération des faits et griefs qui figuraient dans la lettre de licenciement non pas au titre de l'insuffisance professionnelle mais au titre du " comportement " reproché à la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L.

5240

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.744

Cour de cassation

-décrocheur ou un poste de conditionneur de poteaux, propositions qu'il avait refusées à défaut de vouloir quitter son poste de conducteur-poudreur ; qu'en conséquence, en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du dit code, 2° / que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, M. X...

5241

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639

Cour de cassation

que l'employeur ait respecté les conditions édictées par la convention collective pour sa mise en oeuvre et que la société CARREFOUR n'avait pas pris de règlement spécifique, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article susvisé, ensemble les articles les articles 1134, 1147 du Code civil et L 1321-3, L 1321-6, L 1221-1, L 1221-3 et L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail (anciennement L 122-35, L. 121-1 et L. 122-14-3).

5242

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.958

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la procédure de licenciement "était justifiée par l'extrême gravité des faits, dont la réalité est établie au vu des pièces du dossier" ; qu'en statuant par affirmations sans indiquer pour quels motifs le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'une défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L.

5243

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544

Cour de cassation

avait, quinze jours avant sa convocation à l'entretien préalable, exprimé l'intention de ne pas appliquer les directives stratégiques de l'employeur, si elles étaient mises en oeuvre, en raison de son désaccord avec la nouvelle politique commerciale de l'entreprise ; qu'elle a ainsi caractérisé un manquement à ses obligations professionnelles et estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5244

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.021

Cour de cassation

de tirer des mentions figurant sur l'annonce publiée au Guide Hachette par M. Bertrand X... la cour d'appel a statué d'après des motifs elliptiques et imprécis, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... D... holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... D... holding à payer à M. Bertrand X...

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