Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 437
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.950
Cour de cassationde la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait été l'objet ne résidait pas en réalité dans la circonstance qu'elle avait dénoncé les dysfonctionnements de son service et le comportement de certains de ses collègues, s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail (anciennement article L. 122-14-3) ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen tend seulement à remettre en cause l'appréciation par la cour des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par laquelle dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.259
Cour de cassationrelationnelles rencontrées par Mademoiselle Z..., sans rechercher si, dans leur ensemble, ces éléments n'étaient pas en parfaite contradiction les uns par rapport aux autres, en sorte que le grief en cause ne pouvait être retenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.122-14-3 (désormais article L.1235-1) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.590
Cour de cassationen ne répondant pas à l'employeur à la suite du courrier l'informant de ces nouvelles attributions ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a retenu que le grief de l'insuffisance professionnelle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a par là même écarté le moyen selon lequel le licenciement procédait d'une autre cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.883
Cour de cassationdépartements du quart nord-ouest de la France, en dépit de mises en demeure ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'excuse invoquée par Madame X... et tirée de ses obligations familiales impérieuses la retenant à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenu L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057
Cour de cassation; que les juges doivent se prononcer au vu de l'intégralité des griefs invoqués ; qu'au titre de l'insuffisance professionnelle, l'employeur avait reproché à la salariée de ne pas assurer correctement la coordination et la liaison avec les autres fonctions de l'entreprise ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce grief, a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-14-3) ; ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que les juges ne peuvent se borner à reproduire les arguments d'une partie sans examiner et a fortiori sans motiver concrètement leur décision au regard des faits et griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la Cour d'appel, qui a reproduit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.123
Cour de cassationselon lesquelles, au jour de la notification de la lettre de licenciement, la poursuite des relations de travail était toujours envisageable, la rupture du contrat n'était pas effective et partant que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse et réelle et a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail (recodifié à l'article L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3 du Code du travail) ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés y afférent ; AUX MOTIFS QUE le refus de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.639
Cour de cassationà la salariée sur le plan de son comportement " ; que la cour d'appel a néanmoins pris en considération des faits et griefs qui figuraient dans la lettre de licenciement non pas au titre de l'insuffisance professionnelle mais au titre du " comportement " reproché à la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.744
Cour de cassation-décrocheur ou un poste de conditionneur de poteaux, propositions qu'il avait refusées à défaut de vouloir quitter son poste de conducteur-poudreur ; qu'en conséquence, en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du dit code, 2° / que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639
Cour de cassationque l'employeur ait respecté les conditions édictées par la convention collective pour sa mise en oeuvre et que la société CARREFOUR n'avait pas pris de règlement spécifique, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article susvisé, ensemble les articles les articles 1134, 1147 du Code civil et L 1321-3, L 1321-6, L 1221-1, L 1221-3 et L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail (anciennement L 122-35, L. 121-1 et L. 122-14-3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.958
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé que la procédure de licenciement "était justifiée par l'extrême gravité des faits, dont la réalité est établie au vu des pièces du dossier" ; qu'en statuant par affirmations sans indiquer pour quels motifs le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'une défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544
Cour de cassationavait, quinze jours avant sa convocation à l'entretien préalable, exprimé l'intention de ne pas appliquer les directives stratégiques de l'employeur, si elles étaient mises en oeuvre, en raison de son désaccord avec la nouvelle politique commerciale de l'entreprise ; qu'elle a ainsi caractérisé un manquement à ses obligations professionnelles et estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.021
Cour de cassationde tirer des mentions figurant sur l'annonce publiée au Guide Hachette par M. Bertrand X... la cour d'appel a statué d'après des motifs elliptiques et imprécis, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... D... holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... D... holding à payer à M. Bertrand X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.