Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 436
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 novembre 2009, 08/08906
Cour d'appeld'ordonner la restitution par [G] [N] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, - de condamner [G] [N] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner [G] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232.6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.747
Cour de cassationsein de la société Snecma étaient d'une gravité suffisante pour entrainer une telle sanction ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si le licenciement prononcé n'était pas disproportionné eu égard aux prétendues fautes reprochées, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 (devenu article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.307
Cour de cassationqui n'avait nécessité que cinq heures de travail du designer et trois heures de l'atelier et qui visait à permettre d'emporter une commande importante pour l'entreprise, aurait causé un quelconque préjudice à cette dernière, ni constater les perturbations qu'elle aurait pu engendrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327
Cour de cassationet à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que son départ précipité d'un chantier sans autorisation préalable constituerait une faute grave, sans mieux expliquer en quoi ce comportement rendrait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser, de manière isolée, chaque grief invoqué par la société Nouvelle clinique Sainte Marie dans sa lettre de licenciement, sans rechercher si la conjonction de ces griefs n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241
Cour de cassationsi elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.924
Cour de cassationde l'article 10 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, qui reprennent les dispositions de l'article L. 122-14-3 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239
Cour de cassation'ailleurs jamais sanctionné ce comportement ; qu'en omettant de rechercher si le comportement du salarié n'était pas toléré par son employeur en sorte qu'il ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.863
Cour de cassation1234-9, L.. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.571
Cour de cassationrésultats de l'entreprise, ni si, comme la lettre de licenciement le mentionnait, cette situation «grève les résultats de notre entreprise et ne nous permet pas d'assurer pleinement notre présence commerciale sur votre secteur géographique , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail (recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail entre Mme X... et la société Le Bilaa était intervenue à la suite de la lettre de résiliation adressée le 5 juin 1998 à la société Arksun qui faisait suite à une précédente lettre dans laquelle il était reproché à Mme X... le retard dans la transmission des documents comptables mensuels ; que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.621
Cour de cassationavait souligné que, pour les mêmes faits, l'employeur avait sanctionné deux salariés, ce qui permettait à tout le moins d'établir un doute sur l'éventuelle responsabilité de chacun d'eux ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas sanctionné un autre salarié pour les mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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