Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 436

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Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5221

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 novembre 2009, 08/08906

Cour d'appel

d'ordonner la restitution par [G] [N] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, - de condamner [G] [N] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner [G] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232.6 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5222

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.747

Cour de cassation

sein de la société Snecma étaient d'une gravité suffisante pour entrainer une telle sanction ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si le licenciement prononcé n'était pas disproportionné eu égard aux prétendues fautes reprochées, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 (devenu article L.

5223

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.307

Cour de cassation

qui n'avait nécessité que cinq heures de travail du designer et trois heures de l'atelier et qui visait à permettre d'emporter une commande importante pour l'entreprise, aurait causé un quelconque préjudice à cette dernière, ni constater les perturbations qu'elle aurait pu engendrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 ancien article L.

5224

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327

Cour de cassation

et à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que son départ précipité d'un chantier sans autorisation préalable constituerait une faute grave, sans mieux expliquer en quoi ce comportement rendrait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

5225

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser, de manière isolée, chaque grief invoqué par la société Nouvelle clinique Sainte Marie dans sa lettre de licenciement, sans rechercher si la conjonction de ces griefs n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L.

5226

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

si elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

5227

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.924

Cour de cassation

de l'article 10 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, qui reprennent les dispositions de l'article L. 122-14-3 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L.

5228

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

'ailleurs jamais sanctionné ce comportement ; qu'en omettant de rechercher si le comportement du salarié n'était pas toléré par son employeur en sorte qu'il ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1235-1 et L.

5229

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.863

Cour de cassation

1234-9, L.. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

5230

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.571

Cour de cassation

résultats de l'entreprise, ni si, comme la lettre de licenciement le mentionnait, cette situation «grève les résultats de notre entreprise et ne nous permet pas d'assurer pleinement notre présence commerciale sur votre secteur géographique , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail (recodifié L.

5231

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail entre Mme X... et la société Le Bilaa était intervenue à la suite de la lettre de résiliation adressée le 5 juin 1998 à la société Arksun qui faisait suite à une précédente lettre dans laquelle il était reproché à Mme X... le retard dans la transmission des documents comptables mensuels ; que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

5232

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.621

Cour de cassation

avait souligné que, pour les mêmes faits, l'employeur avait sanctionné deux salariés, ce qui permettait à tout le moins d'établir un doute sur l'éventuelle responsabilité de chacun d'eux ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas sanctionné un autre salarié pour les mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L.

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