Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 435
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892
Cour de cassationd'une faute grave ou à tout le moins d'une faute simple ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'avoir déréglé une machine pendant une période de travail ne constituait pas une faute grave ou tout au moins une faute simple de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1234-1 du code du travail ; 3° / que, subsidiairement, à supposer que les faits reprochés aient été commis pendant la grève, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.235
Cour de cassation; qu'il résulte de l'arrêt que le CER a décidé unilatéralement de mettre fin à la mise à disposition de Madame X... sans qu'une procédure de licenciement soit mise en oeuvre ; en rejetant néanmoins la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail (anciennement L 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.722
Cour de cassationLe changement d'employeur prévu par l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, ne s'opère pas de plein droit, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, de sorte que le transfert du contrat de travail des salariés affectés sur le chantier repris ne se réalise pas si l'entrepreneur entrant manque aux diligences que lui impose l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'en ne se présentant pas à son poste de travail après l'expiration de son dernier arrêt maladie et en refusant de se rendre aux visites « de reprise » initiées par l'employeur, Madame X... avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et R. 241-51 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail (nouveau) ; 6) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 122-32-2 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.659
Cour de cassation; qu'en énonçant que Monsieur X... avait été licencié pour faute grave et en considérant que l'insuffisance professionnelle ne pouvait jamais être un motif de licenciement disciplinaire, la Cour d'appel a méconnu que l'employeur pouvait invoquer plusieurs motifs de licenciement dès lors qu'ils reposaient sur des faits distincts et a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.331
Cour de cassation, a pu décider, hors toute dénaturation, que ni l'envoi de ces messages, dont elle a fait ressortir qu'ils ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ni la révélation par l'intéressé à ses collaborateurs de la teneur des messages échangés ne constituaient une faute grave et a retenu, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ogf Courtage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ogf Courtage à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981
Cour de cassation; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner les griefs qu'elle considérait comme relevant de l'insuffisance professionnelle et de rechercher, comme elle y était invitée, si ceux-ci n'étaient pas fondés et ne pouvaient, à tout le moins, justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ que subsidiairement en déclarant dès lors prescrits comme antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement des griefs dont elle considérait elle-même qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.891
Cour de cassation" et d'avoir " porté atteinte à sa personnalité, sa dignité, son intégrité psychique … abus de pouvoir … démesuré … manipulation " ; qu'en se déterminant sans examiner ces faits décisifs, de nature à caractériser le " comportement inacceptable " et, partant, la faute grave invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.402
Cour de cassation; qu'en décidant que la dissimulation par la salariée à son employeur d'un voyage au Mexique durant son arrêt de travail constitue un acte de déloyauté mettant à mal l'obligation de bonne foi et caractérise un comportement gravement fautif, la Cour d'appel a violé les articles L 120-4, L 122-14-3, L 122-6 et L 122-8 du Code du travail devenus les articles L 1222.1, L 1232-1, L 1235-1, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6 ensemble l'article 9 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.382
Cour de cassationdans les établissements DUSOLIER et en a déduit qu'il avait à tort positionné le commutateur sur la position « temps de disponibilité » ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments fournis par le salarié pour dire le licenciement justifié, la Cour d'appel lui a fait supporter la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L. 122-14-3, alinéa 3, devenu L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-70.076
Cour de cassation…. merci de participer", la cour d'appel, en se bornant à se référer au compte rendu de l'entretien préalable du conseiller du salarié, pour considérer qu'un doute subsistait et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans apprécier elle-même le comportement du salarié, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 412-8 du code du travail (L. 1235-1 et L. 2142-6 nouveaux) ; 2°/ qu'en adoptant le compte-rendu du conseiller du salarié selon lequel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.481
Cour de cassationdémontrait qu'elle était à l'origine, au moins postérieurement à l'avertissement délivré, de la poursuite du climat de graves tensions dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L 1232-1, L. 1235-1, L. 1152-1 et 1154-1 du même code ; 5° / qu'une décision pénale n'a l'autorité de la chose jugée qu'entre les mêmes parties et à l'égard des mêmes faits et elle n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier le bien fondé d'un licenciement ; qu'en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2005 relaxant M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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