Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 435

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892

Cour de cassation

d'une faute grave ou à tout le moins d'une faute simple ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'avoir déréglé une machine pendant une période de travail ne constituait pas une faute grave ou tout au moins une faute simple de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1234-1 du code du travail ; 3° / que, subsidiairement, à supposer que les faits reprochés aient été commis pendant la grève, en vertu de l'article L.

5210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.235

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'arrêt que le CER a décidé unilatéralement de mettre fin à la mise à disposition de Madame X... sans qu'une procédure de licenciement soit mise en oeuvre ; en rejetant néanmoins la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail (anciennement L 122-14-2 et L.

5211

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.722

Cour de cassation

Le changement d'employeur prévu par l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, ne s'opère pas de plein droit, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, de sorte que le transfert du contrat de travail des salariés affectés sur le chantier repris ne se réalise pas si l'entrepreneur entrant manque aux diligences que lui impose l'accord.

5212

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'en ne se présentant pas à son poste de travail après l'expiration de son dernier arrêt maladie et en refusant de se rendre aux visites « de reprise » initiées par l'employeur, Madame X... avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et R. 241-51 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail (nouveau) ; 6) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 122-32-2 du code du travail (ancien), devenu L.

5213

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.659

Cour de cassation

; qu'en énonçant que Monsieur X... avait été licencié pour faute grave et en considérant que l'insuffisance professionnelle ne pouvait jamais être un motif de licenciement disciplinaire, la Cour d'appel a méconnu que l'employeur pouvait invoquer plusieurs motifs de licenciement dès lors qu'ils reposaient sur des faits distincts et a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L.

5214

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.331

Cour de cassation

, a pu décider, hors toute dénaturation, que ni l'envoi de ces messages, dont elle a fait ressortir qu'ils ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ni la révélation par l'intéressé à ses collaborateurs de la teneur des messages échangés ne constituaient une faute grave et a retenu, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ogf Courtage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ogf Courtage à payer à M. X...

5215

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner les griefs qu'elle considérait comme relevant de l'insuffisance professionnelle et de rechercher, comme elle y était invitée, si ceux-ci n'étaient pas fondés et ne pouvaient, à tout le moins, justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ que subsidiairement en déclarant dès lors prescrits comme antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement des griefs dont elle considérait elle-même qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application les articles L.

5216

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.891

Cour de cassation

" et d'avoir " porté atteinte à sa personnalité, sa dignité, son intégrité psychique … abus de pouvoir … démesuré … manipulation " ; qu'en se déterminant sans examiner ces faits décisifs, de nature à caractériser le " comportement inacceptable " et, partant, la faute grave invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5217

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.402

Cour de cassation

; qu'en décidant que la dissimulation par la salariée à son employeur d'un voyage au Mexique durant son arrêt de travail constitue un acte de déloyauté mettant à mal l'obligation de bonne foi et caractérise un comportement gravement fautif, la Cour d'appel a violé les articles L 120-4, L 122-14-3, L 122-6 et L 122-8 du Code du travail devenus les articles L 1222.1, L 1232-1, L 1235-1, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6 ensemble l'article 9 du Code civil.

5218

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.382

Cour de cassation

dans les établissements DUSOLIER et en a déduit qu'il avait à tort positionné le commutateur sur la position « temps de disponibilité » ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments fournis par le salarié pour dire le licenciement justifié, la Cour d'appel lui a fait supporter la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L. 122-14-3, alinéa 3, devenu L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...

5219

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-70.076

Cour de cassation

…. merci de participer", la cour d'appel, en se bornant à se référer au compte rendu de l'entretien préalable du conseiller du salarié, pour considérer qu'un doute subsistait et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans apprécier elle-même le comportement du salarié, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 412-8 du code du travail (L. 1235-1 et L. 2142-6 nouveaux) ; 2°/ qu'en adoptant le compte-rendu du conseiller du salarié selon lequel M. X...

5220

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.481

Cour de cassation

démontrait qu'elle était à l'origine, au moins postérieurement à l'avertissement délivré, de la poursuite du climat de graves tensions dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L 1232-1, L. 1235-1, L. 1152-1 et 1154-1 du même code ; 5° / qu'une décision pénale n'a l'autorité de la chose jugée qu'entre les mêmes parties et à l'égard des mêmes faits et elle n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier le bien fondé d'un licenciement ; qu'en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2005 relaxant M. Z...

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