Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.259
Arrêt du 26 novembre 2008Pourvoi n° 07-43.259
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02014
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mai 2007), que Mme X. a été engagée le 1er février 1992 en qualité de directrice par l'association Résidence La Perrière qui gère un foyer-logement pour personnes âgées; qu'en arrêt maladie depuis le 22 avril 2002, elle a été licenciée le 30 octobre 2002 en raison des perturbations subies par l'établissement; que Mme X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a constaté, par.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mai 2007), que Mme X... a été engagée le 1er février 1992 en qualité de directrice par l'association Résidence La Perrière qui gère un foyer-logement pour personnes âgées ; qu'en arrêt maladie depuis le 22 avril 2002, elle a été licenciée le 30 octobre 2002 en raison des perturbations subies par l'établissement ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut s'apporter de preuve à soi-même ; qu'en permettant à l'association Résidence La Perrière de prouver les prétendues perturbations apportées à la marche de l'établissement par une attestation de son propre trésorier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à relever que les perturbations graves et la nécessité de remplacer Mme X... étaient établies, sans justifier autrement ces constatations, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a constaté, par motifs propres et adoptés et sans encourir les griefs du moyen, que l'absence prolongée de la salariée générait de graves perturbations ainsi que la nécessité de pourvoir à son remplacement et estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02014
- Identifiant source
- 613726eccd58014677429315
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726eccd58014677429315.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2008.
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