Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 259

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Décisions associées5 556
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 556 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-28.345

Cour de cassation

était justifié par une faute grave sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement reprochant au salarié une exécution défectueuse de sa prestation de travail procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. 2°/ ALORS QUE l'exécution défectueuse de la prestation de travail ne constitue une faute que si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements imputés à Monsieur C...

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.051

Cour de cassation

de licenciement ; Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat qu'aucun fait constitutif de harcèlement n'ayant été retenu à l'encontre de l'employeur, la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ne peut prospérer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1235-1 du code du travail (article L. 122-14-3 de l'ancien code du travail) qui stipule : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.881

Cour de cassation

; que pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est contentée de retenir que la salariée n'avait pas fait preuve d'opposition systématique dans ses discussions avec M. S... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement de la salariée, envers l'ensemble de ses interlocuteurs dans l'entreprise, n'avait pas désorganisé le service au sein duquel elle travaillait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.711

Cour de cassation

aient aussi été destinataires de courriers électroniques de relance pour la transmission des fiches d'intervention et que les rappels adressés à M. O... étaient émis en termes exclusifs de portée coercitive est totalement impropre à ôter aux faits reprochés leur caractère fautif ; qu'en se fondant sur des considérations de cette nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'il n'appartient pas au juge d'apprécier le choix de l'employeur de licencier mais d'apprécier objectivement la gravité de la faute invoquée ; qu'en écartant le grief tiré de la défaillance de M. O...

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.157

Cour de cassation

'elles s'exerçaient dans une filière différente et qu'elles ne comportaient plus de responsabilité d'encadrement lorsqu'un emploi équivalent n'exige pas que le salarié exerce les mêmes fonctions et responsabilités dans la même filière mais seulement qu'il conserve la même qualification que son emploi initial, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1333-1 et L.

3103

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 septembre 2016, 15/09309

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.

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3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.729

Cour de cassation

, des débordements réitérés et récurrents, malgré les rappels à l'ordre, ce qui constituait des violations délibérées de la discipline et des instructions de l'employeur, si bien que ce dernier s'était nécessairement placé sur le terrain disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.010

Cour de cassation

ne formule aucune observation sur l'existence de cette relation contractuelle, ni sur les circonstances de cet accident survenu dans le cadre de l'exécution de ce contrat ; qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de constater que l'accident de travail dont a été victime Monsieur I... R... le 7 Juin 2010 n'est pas survenu dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société SOMAR Propreté ; Sur le licenciement : que selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-21.502

Cour de cassation

n'était pas irréalisable, pour conclure que le licenciement motivé par une insuffisance de résultats reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui n'a nullement recherché ni précisé en quoi le défaut d'atteinte de l'objectif par l'exposante pour la seule année 2008, résultait soit d'une insuffisance professionnelle de sa part, soit d'une faute qui lui soit imputable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en cas de contestation du bien fondé d'un licenciement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter l'exposante de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle…

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.661

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Solvabilité Entreprise à payer à M. C... la somme de 46.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, augmenté des intérêts aux taux légal calculé au jour du prononcé du jugement, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'article L.

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-19.658

Cour de cassation

Il existe à tout le moins un doute sur la réalité de la faute, doute qui doit profiter au salarié. Il en résulte que les motifs de nature disciplinaire énoncés sont soit prescrits soit insuffisamment établis. - Sur les griefs relatifs à l'exécution défectueuse des fonctions de directeur commercial : En ce qui concerne le surplus des motifs invoqués pour licencier, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

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