Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 259
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-12.522
Cour de cassation; qu'en se bornant à reprocher à la société M & L Distribution de ne pas rapporter la preuve de l'impossibilité de pourvoir au remplacement provisoire de la salariée sans se prononcer sur les fonctions exercées par cette dernière ni à fortiori sur la possibilité de procéder à un nouveau remplacement provisoire sur son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « ( ) les salariés qui étaient présents au sein de l'entreprise le jour de l'incident, M. Y... N... et M. L... W... ont attesté avoir vu X... quitter l'entreprise dans la matinée, mais ils affirment n'avoir rien entendu. M. W..., représentant du personnel, témoigne avoir demandé au salarié de revenir, mais que celui-ci a préféré partir sans donner aucune explication ( ) selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.302
Cour de cassation2°) ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à verser à son salarié une indemnité d'un montant de 40 000 euros en raison « tant du caractère injustifié de son licenciement qu'en raison du non respect par l'employeur de la procédure de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hamecher Agen à payer à M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.653
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait fait preuve de mauvaise foi en persistant à vouloir insérer une clause de non-concurrence assortie d'une clause pénale dont il connaissait la nullité encourue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.390
Cour de cassationatteinte à sa dignité et ont eu un impact sur sa santé comme le prouvent les arrêts de travail dont elle a bénéficié et finalement l'inaptitude prononcée par le médecin du travail qui avait contacté le directeur commercial du magasin le 7 mai 2009 pour attirer son attention sur ce problème ; Sur le licenciement : l'article L 122-14-3 devenu l'article L 1235-1 dans la nouvelle codification dispose que « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-26.667
Cour de cassation; qu'en décidant que ce grief ne pouvait être imputé au salarié qui était en absence régulière à la date du 10 janvier 2012, quand cette date correspondait non pas au manquement reproché mais seulement à la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de ce manquement, a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement, en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.506
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 26 décembre 2008 ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.094
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société CONSTRUCTIONS DE REVES à lui verser la somme de 16 218 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l'administration de la preuve…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.507
Cour de cassation; que s'agissant du grief relatif à la « gestion métrologique », la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas « lancé le recrutement d'un ouvrier qualifié » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas reproché au salarié de n'avoir pas « lancé de recrutement », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits et griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement a violé les articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS sur le non-respect des consignes, QUE l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ne peut licencier un salarié aux motifs qu'il n'aurait pas respecté une consigne qui n'était pas non plus appliquée par les autres salariés et dont il a toléré le non-respect ; que la cour d'appel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.958
Cour de cassationau soir car elles étaient hors-service et ne pas les avoir remplacées ; qu'en jugeant malgré tout le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que le salarié n'aurait pas été précédemment sanctionné et qu'il disposait d'une ancienneté de quatre années, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910
Cour de cassationimputable à la volonté du salarié d'entrer au service d'un concurrent ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si le manquement imputé à l'employeur était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 12321-1 et L 1235-1 du Code du travail. 3°) ALORS QUE (subsidiaire) selon l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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