Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 243
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.594
Cour de cassationqui ne disposait pas de la compétence requise, n'entraînait pas la nullité du licenciement, mais que cette irrégularité découlant de l'absence de pouvoir valide du signataire de la lettre de révocation, privait celle-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1232-1, L.1232-6, L.1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « 1- Sur la contestation du lioenciement : L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. L'article L 1235-1 du même Code dispose qu'à défaut d'accord lors de la conciliation prévue ù l'article L 141 J -l , le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.263
Cour de cassation; qu'il se déduisait de ces éléments de preuve que les informations transmises par Monsieur [D] à Monsieur [Y] ne présentaient pas, à son égard, de caractère confidentiel ; que partant, en s'abstenant de procéder à l'analyse, même sommaire, de ces documents au contenu pourtant déterminant de l'issue du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1333-1 du Code du travail ; Alors, enfin, en tout état de cause, que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur [D] n'avait pas mesuré la gravité de ses agissements et avait été « sollicité par Monsieur [Y], n'ayant pas lui-même retiré un intérêt des indiscrétions commises », devait nécessairement en déduire que le salarié n'avait pas commis de fait fautif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.375
Cour de cassationeuropéenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, ensemble les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713
Cour de cassation; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par lesquels la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-24.437
Cour de cassation[K] ; que l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.385
Cour de cassationQU'elle a ainsi méconnu les termes du litige, selon lesquels le salarié avait sollicité la validation administrative de sa demande, en violation de l'article L.1232-6 du code du travail ; 7. QUE faute d'avoir dit en quoi la sollicitation de la seule validation administrative de sa demande de télétravail un jour par semaine, était fautive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-16.416
Cour de cassationlitige, a constaté que les refus de la salariée de se rendre aux entretiens du directeur se sont manifestés dans une période limitée, à son retour de congé maladie de longue durée et dans des conditions particulières de tension, a pu en déduire que ces faits ne constituaient pas une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.697
Cour de cassationreprocher à l'employeur de les avoir sciemment laisser se perpétuer, tout en constatant que le contrôleur de gestion, M. [H], ne disposait d'aucune autorité sur le salarié, ce qui au demeurant n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que le défaut de vigilance de l'employeur n'ôte pas, aux faits commis par le salarié, leur caractère fautif sauf à traduire une tolérance de sa part laquelle suppose une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis par ce dernier ; que pour juger dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.736
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute existe, il profite au salarié ; que la cause réelle est celle qui présente un caractère…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.379
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi alors que le fait que le changement de poste du salarié ait été évoqué compte tenu de certaines difficultés ne l'autorisait pas à proférer des menaces à l'encontre de l'employeur et de membres du personnel, ni de mettre en cause l'intégrité de l'employeur et certains membres du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278
Cour de cassationdu préavis, s'apprécie in concreto ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Mme [I] [P] sans tenir compte de la dégradation de son état de santé et du défaut de prise en considération de cette dégradation par son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation et détérioration des conditions de travail ayant eu des conséquences sur l'état de santé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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