Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 222
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.531
Cour de cassation20 octobre 2011 de nommer, avec effet immédiat, M. C... en tant que nouveau chef du [...] , en lieu et place de M. Gilles Y..., que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement de fait avant même l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L 1235-2 et L1235-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.296
Cour de cassationEn présence d'un accord d'entreprise prévoyant que la direction ne peut contester l'avis émis par la commission de discipline sur la sanction, la direction se réservant cependant le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement, la cour d'appel en déduit exactement que l'employeur a renoncé à la possibilité de ne pas suivre l'avis de cette commission sauf en ce qui concerne le niveau de gravité du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.941
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.760
Cour de cassationdes trois auxiliaires de vie rapportant que la salariée leur aurait dit avoir fouillé dans les papiers de l'employeur, regardé les chéquiers et qu'il y avait beaucoup d'argent, pour retenir que ces faits d'indiscrétion étaient établis et justifiaient son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.621
Cour de cassation; qu'en analysant les griefs de la lettre de licenciement comme des griefs d'insuffisance professionnelle, quand, à les supposer avérées, les nombreuses erreurs reprochées à la salariée étaient pour la plupart antérieures à son état de grossesse et que leur répétition, à la supposer avérée, devait être regardée par les juges du fond comme révélatrice d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 14-11.929
Cour de cassationremplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que la réalité de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise doit être établie et ne peut résulter de la seule absence du salarié ; que la cour d'appel, qui a considéré que la perturbation du service résultait de la seule absence de la salariée, a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que le remplacement définitif de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.671
Cour de cassationla plupart des faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Attendu, ensuite, que s'agissant du dépassement de l'horaire de travail d'un salarié pendant une semaine en 2012, la cour d'appel a pu décider que ce seul manquement établi ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.531
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits qu'elle considérait comme fautifs, cependant qu'était expressément en cause le « manque de professionnalisme » du salarié, autrement dit une insuffisance professionnelle, de sorte le licenciement notifié pour faute, qui a un caractère disciplinaire, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, en considérant que le licenciement disciplinaire de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.140
Cour de cassationconséquence d'exposer la société Bronzavia à un risque de virus informatique immédiatement maîtrisé, la cour d'appel qui a retenu la faute grave sans avoir dit en quoi le comportement de la salariée aurait eu pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de la société ou de nuire à la qualité de son travail, a méconnu les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant la faute grave au motif que le comportement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.041
Cour de cassationne démontre pas avoir répondu à ce courrier de sorte que le redressement était maintenu, occasionnant un préjudice certain à la société ; que ce 3e grief est en conséquence établi et justifiait lui aussi la modification du contrat de travail et le licenciement dans la mesure où tous ces éléments perturbaient la bonne marche de l'entreprise ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des motifs fournis par les parties, après avoir ordonné si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.363
Cour de cassationCe faisant, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Tenant compte du non respect par le salarié du délai de prévenance, le préjudice qui en a nécessairement résulté pour Monsieur Y... sera réparé par l'octroi de la somme de 750 euros de dommages et intérêts. De ce chef, le jugement sera infirmé. - sur la cause du licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.369
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'être expliqué sur le recrutement d'un salarié pour remplacer M. Y... pour en déduire qu'il n'avait pas procédé à ce remplacement et dire que la véritable cause du licenciement du salairé n'était pas celle invoquée par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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