Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 221
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.327
Cour de cassationALORS QUE la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en décidant que la société LE PARC D'OLY ne justifie à aucun moment des difficultés que connaîtrait le groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise de telle sorte que le licenciement est également de ce chef sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-23.522
Cour de cassationL'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvue d'un contrôle individuel de l'activité des salariés, qui n'est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou par le salarié, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.378
Cour de cassationd'une attestation Pôle Emploi conforme à sa présente décision et condamné la société Compas finance à rembourser à Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la société Compas finance aux dépens et à verser la somme de 2500 euros à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.536
Cour de cassationd'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à verser à l'association DITIB la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. AUX MOTIFS, sur le licenciement, QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.799
Cour de cassationla volonté de l'employeur de faire des économies sur les postes de surveillants nuit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par des considérations économiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brusque et vexatoire du contrat de travail ; SANS MOTIF ; ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en rejetant sans motif la demande de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.927
Cour de cassation; que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie, il appartient cependant à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement, puis de rapporter la preuve des faits articulés dans la lettre de licenciement qui en outre fixe les limites du litige ; qu'enfin aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail si un doute subsiste il profite au salarié ; qu'en l'espèce, par lettre datée du 11 avril 2012 M. Y... a été licencié motifs pris d'un non-respect des horaires de travail, d'une utilisation abusive du véhicule de société et d'une incohérence de déclaration d'heures de travail lors d'une astreinte en date du 11 février 2012 ; que l'employeur a par ailleurs rappelé dans ce courrier que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.047
Cour de cassation; l'employeur ne peut justifier de griefs retenus dans la lettre de licenciement en s'appuyant sur des éléments de preuve portés postérieurement à sa connaissance ; une cause sérieuse est une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ; l'article L.1235-1 du Code du Travail précise que si un doute subsiste sur la légitimité des motifs, il doit profiter au salarié ; de jurisprudence constante, une faute ne peut être sanctionnée qu'une seule fois (règle NON BIS IN IDEM), un employeur ne pouvant donc pas fonder valablement un licenciement sur des fautes déjà sanctionnées par une mesure disciplinaire ; l'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-20.220
Cour de cassation; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la période probatoire est celle qui assortit la décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste emportant modification du contrat de travail, l'issue normale dans le cas où l'expérience ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-25.538
Cour de cassation, sans apprécier concrètement, comme elle y était invitée, si le contexte dans lequel les manquements imputés à l'employeur et les demandes judiciaires formulées par le salarié étaient intervenus, n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.425
Cour de cassationétayer sa prétention, la Cour d'appel a imposé au salarié la charge d'une preuve renforcée et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Marie Y... de ses demandes liées au licenciement ; Aux motifs que : « Sur le licenciement Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.290
Cour de cassationorganisée avec eux, et l'insuffisance de contenu de ses comptes-rendus de réunion traduisant un échec de sa façon de manager et superviser (arrêt attaqué, p. 6 § 8) ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces griefs d'insuffisance professionnelle étaient fondés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reproché à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.745
Cour de cassation, toute l'information qu'elle pouvait attendre concernant sa situation professionnelle au sein de l'association, de sorte qu'elle ne pouvait valablement soutenir avoir été maintenue dans un état d'incertitude pendant la période du 8 juin au 18 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la salariée n'avait pu exécuter aucun travail pendant la période du 8 juin au 18 août 2011, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'Association LE CERCLE WAGRAM ne s'était pas trouvée, du fait de la fermeture qui lui avait été imposée par…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.