Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-12.774

Arrêt du 6 juillet 2017Pourvoi n° 16-12.774

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10822

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10822 F

Pourvoi n° R 16-12.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aubay, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Aubay, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aubay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aubay à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Aubay

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat par M. Y... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SA Aubay à payer à celui-ci les sommes de 8.176, 53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossiers que l'employeur a unilatéralement augmenté le taux journalier pour le porter à un taux forfaitaire journalier de 25,15 euros à compter du 1er janvier 2005, puis à 28,97 euros à compter du 1er juin 2008 ; que ce faisant, l'employeur a explicitement entendu attribuer un avantage au profit de ses salariés en revalorisant la prise en charge des frais de déplacement par des augmentations forfaitaires importantes tous les 3 ans environ ; que la dénonciation de ces revalorisations des frais de déplacements, pour être régulière, devait être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations, être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés concernés ; que l'information des salariés concernés devait, de surcroît, être faite individuellement et par écrit ; que les pièces du dossier démontrent que la SA Aubay n'a respecté aucune de ces modalités, de sorte que la dénonciation de l'engagement unilatéral est inopposable à M. Y..., l'employeur ne pouvait lui imposer une baisse du taux journalier dont il bénéficiait depuis 15 mois ; que ce non-respect des règles de dénonciation est constitutif d'une faute grave de la part de l'employeur ; qu'il en est résulté pour M. Y... un préjudice qu'il convient d'évaluer, en considération des pièces produites, à 2.000 euros par an ; qu'en maintenant sa position malgré les récriminations du salarié, l'employeur a gravement manqué à ses obligations au point de rendre impossible pour M. Y... le maintien de la relation de travail ;

1° ALORS QUE le salarié, soutenait exclusivement que son contrat de travail avait fait l'objet d'une novation, sans revendiquer un usage ni reprocher à son employeur d'avoir dénoncé irrégulièrement un tel usage ; qu'en fondant sa décision sur les principes régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur, qu'aucune des parties n'avait invoqués, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'un usage n'existe que s'il présente tout à la fois les caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en retenant que l'employeur avait fautivement omis de respecter les règles relatives à la dénonciation d'un usage, notamment en s'abstenant de notifier préalablement sa décision aux représentants du personnel et aux salariés concernés, après avoir seulement constaté que la prise en charge des frais de déplacement de M. Y... avait été revalorisée à deux reprises, sans caractériser la généralité des modalités de prise en charge des frais de déplacement dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;

3° ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail, peut justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié ; qu'en se bornant à relever que l'employeur, au mois d'octobre 2009 avait ramené de 28,97 euros à 18,29 euros le montant de l'indemnité allouée au salarié par journée de déplacement sans respecter les modalités de dénonciation des usages, pour en déduire que le salarié pouvait, neuf mois plus tard, prendre acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un manquement justifiant cette prise d'acte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

4° ALORS au surplus QUE l'employeur faisait valoir que le salarié n'avait pas contesté la décision de l'employeur et avait brutalement pris acte de la rupture, sans mise en garde antérieure ; qu'en énonçant que l'employeur aurait maintenu sa décision « malgré les récriminations » du salarié, sans faire référence à aucun élément susceptible d'établir l'existence de ces récriminations, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10822
Identifiant source
5fd8fcc1df2889927e4a0c41

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