Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 185

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Décisions associées5 554
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 554 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.543

Cour de cassation

Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que les représentants du personnel avaient été convoqués à la réunion de la commission paritaire chargée d'examiner le projet de licenciement du salarié, que celui-ci s'y était présenté et avait pu s'y exprimer, et retenu que l'avis de cette commission avait été recueilli, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.475

Cour de cassation

; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime la salariée comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de cette dernière, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le harcèlement moral ne rend nul le licenciement pour inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que le suivi de la salariée par la médecine du travail permettait de constater la…

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.014

Cour de cassation

du particulier employeur et l'article 1134 dans sa rédaction en vigueur (nouvel article 1103). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit : "Mes enfants F... et G... m'ont raconté que le vendredi 1er juillet, vous avez giflé G... dans la cuisine car il s'était levé de table.

2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.432

Cour de cassation

ALORS QU'un licenciement ne peut être regardé comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse que s'il repose sur des faits matériellement établis ; qu'en disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans constater la réalité du grief invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.630

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Somelec à lui verser à ce titre des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE 1) Sur le licenciement L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, te juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de ta procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.419

Cour de cassation

ALORS 3°) QUE en retenant, par motif adopté, que les griefs formulés par la lettre de licenciement, liés au mode de fonctionnement managérial de monsieur X..., étaient suffisamment étayés au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la réalité et le sérieux de la cause de licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS 4°) QU'à supposer que par le motif adopté selon lequel les griefs formulés par la lettre de licenciement étaient suffisamment étayés au regard de l'article L.

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084

Cour de cassation

; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Patricia Z... épouse X...

2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.533

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient suffisamment graves et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, lors même qu'elle relevait que la salariée avait demandé à travailler à temps partiel et que son état dépressif était antérieur à la reprise de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-28.127

Cour de cassation

n'était enregistré depuis deux mois, la cour d'appel, qui a affirmé que la faute, i.e. le manquement à une obligation essentielle du contrat de travail, était à elle seule suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, quand il lui appartenait de vérifier concrètement si la poursuite du contrat était empêchée, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

2218

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 mai 2018, 16/01796

Cour d'appel

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Des faits non prescrits permettent toutefois de se référer à des faits plus anciens, en cas de comportement persistant et réitéré rendant impossible le maintien du salarié dans son emploi. En outre, en application de l'article L1235-1 du code du travail , il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et en cas de doute, il profite au salarié. En revanche, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur seul, et tel est le cas en l'espèce .

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2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.536

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2009, ils ont été licenciés pour faute grave ; que le 14 avril 2009, ils ont, à l'exception de M. O..., régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que les salariés, contestant la validité de la transaction et du licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale ; que par jugements devenus définitifs en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable et sur le cinquième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Vu l'alinéa 7 du Préambule de la…

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.539

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 2009 ; que les 5 février et 23 février 2009, ils ont régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que les salariés, contestant la validité de la transaction et du licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale ; que par jugements devenus définitifs en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable et sur le cinquième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les articles L.

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