Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 186
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.352
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société EUROCAST REYRIEUX ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du motif économique allégué et à démontrer que la suppression de l'équipe de suppléance résultait d'une contrainte économique et non d'un simple choix de gestion, sans s'expliquer ni même analyser ne serait-ce que sommairement cette note économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.353
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société EUROCAST REYRIEUX ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du motif économique allégué et à démontrer que la suppression de l'équipe de suppléance résultait d'une contrainte économique et non d'un simple choix de gestion, sans s'expliquer ni même analyser ne serait-ce que sommairement cette note économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768
Cour de cassation, 6.581 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite de 6 mois. AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. Il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.346
Cour de cassationà Monsieur Y... se trouvait dans un endroit très éloigné du siège social de l'entreprise, où il n'avait aucune raison valable de se trouver, ce qui constituait une violation des règles internes en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil ; 2. ALORS QUE par un arrêt du même jour, la cour d'appel a constaté que la matérialité des faits reprochés au bénéficiaire du prêt du véhicule, Monsieur B..., n'était pas contestée ; qu'en procédant à un examen dissocié des licenciements de Monsieur Y... et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-18.590
Cour de cassationsupplémentaires, à l'exclusion de tout propos injurieux, diffamatoire ou excessif, la cour d'appel qui retient que l'écriture de ce message sur un site accessible à tout public caractérise un abus de la liberté d'expression constitutive d'une faute grave, a violé les articles L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 3°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle implique donc une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.281
Cour de cassationest à l'origine d'une situation de harcèlement ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral imputé à Mme Y... constituait en soi une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral imputé à Mme Y... constituait en soi une faute grave justifiant un licenciement immédiat, sans rechercher s'il n'était pas possible de maintenir la salariée dans l'entreprise durant le préavis, quitte à ce qu'elle ne travaille plus avec Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-16.082
Cour de cassationla résiliation judiciaire du contrat « mais ne sollicitant pas que les effets de la prise d'acte soient examinés par la cour » ; que dès lors, en se prononçant sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pourtant devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.707
Cour de cassationd'actes manifestant une importante insuffisance professionnelle tant à l'égard de ses équipes que de la clientèle de la société, et plus généralement des résultats de son service, ne traduisait pas une mauvaise volonté délibérée de sa part, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.645
Cour de cassation3°) ALORS, à tout le moins, QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la cause véritable du licenciement du salarié ne résidait pas dans l'exercice par M. X... de son droit de retrait, fût-il exercé à tort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., reprises oralement à l'audience, faisant valoir que son licenciement lui avait été notifié verbalement, dès le 25 avril 2012, de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.146
Cour de cassation; que cette énonciation du ou des motifs de licenciement doit être suffisamment précise, pour que la réalité puisse en être vérifiée ; que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, après avoir rappelé l'absence du salarié à la convention nationale des ventes fixées du 12 au 14 févier 2014, et que sa responsable hiérarchique, Mme A... avait pris note le 7 février du souhait de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.748
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la faute grave et sur le licenciement pour faute réelle et sérieuse : il résulte des pièces versées au dossier et des explications fournies à l'audience que Madame Y... été licenciée pour faute grave. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose : "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.728
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et, en conséquence, d'avoir débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, Sur la prise d'acte : qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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