Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 183
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-16.027
Cour de cassation; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que la faute grave visée dans la lettre de licenciement n'était pas établie, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si les faits visés dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-20.772
Cour de cassation; qu'en retenant que, s'agissant du moule Sipral « OF cv 1190 », l'employeur aurait reproché au salarié une sous-évaluation du devis établi pour la société Chris France et en n'examinant pas les deux griefs formulés s'agissant de l'évaluation du devis à 74 000 euros au lieu de 114 000 euros et du devis à 144 437 euros au lieu de 232 023 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-27.649
Cour de cassation; qu'il s'évince des développements qui précèdent que les dispositions susvisées n'ont pas été violées et que la responsabilité civile de l'employeur n'est nullement engagée ; que François Y... sera débouté de sa demande. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu l'article L 1331-1 du code du travail, vu les articles L.1332-1 et suivants sur l'application du droit disciplinaire et les procédures afférentes, en application des dispositions des articles L.1333-3 et L.1235-1 du code du travail relatifs au traitement des litiges résultant d'un licenciement pour motif disciplinaire par la juridiction prud'homale, seuls les motifs notifiés dans la lettre de licenciement fixent l'objet du présent litige ; qu'en l'espèce, si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.803
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que son défaut de badgeage lors de son départ en pause le 3 janvier 2012 ne revêtait aucun caractère frauduleux dès lors que, sa pause étant rémunérée, il n'en retirait aucun bénéfice ; qu'en jugeant le licenciement du salarié justifié, sans caractériser la fraude ou la tentative de fraude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 46.7 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et l'article II-3 du règlement intérieur de la société Elivia.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.804
Cour de cassation4°) ALORS, subsidiairement, QUE seul un manquement volontaire ou délibéré du salarié est de nature à justifier son licenciement disciplinaire ; qu'il s'ensuit que l'oubli, par un salarié soumis à une obligation de pointer lors de ses allées et venues dans l'entreprise, de badger à trois reprises seulement sur une période de plus de deux années consécutives ne revêt aucun caractère fautif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'absence de pointage, à trois reprises seulement sur une période de plus de deux ans, ne rend pas impossible le maintien d'un salarié comptant de plus de vingt-trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.906
Cour de cassation; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme C... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.500
Cour de cassationde l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QU'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.811
Cour de cassationpas permis à l'employeur de vérifier que la durée hebdomadaire maximale de travail n'était pas habituellement dépassée ; que les cinq premières branches du moyen manquent en fait tandis que la sixième ne tend qu'à remettre en cause les pouvoirs de la cour d'appel, qui en l'état de ces constatations et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.093
Cour de cassationque le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles et qu'échouant à apporter cette preuve, le licenciement était nécessairement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur n'avait pas à justifier du caractère intentionnel de manquements revêtant un caractère fautif, la cour d'appel a violé articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1235-1, et 1235-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.076
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Geodis BM à lui verser les sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QU'avec plus de pertinence, le salarié appelant conteste les motifs invoqués par l'employeur ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.586
Cour de cassationune modification de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-4, L. 1232-6, L. 1235-1 et R. 1232-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.922
Cour de cassationson refus et de son départ de l'entreprise ; qu'en retenant ainsi une faute grave du salarié, pour n'avoir pas exécuté ses tâches et avoir quitté l'entreprise sans en informer l'employeur, lors même qu'elle constatait qu'il avait été placé le jour même en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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