Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 182
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 mai 2018, 15/07727
Cour d'appelMonsieur [F] [E] a été licencié pour faute lourde, par lettre du 10 mars 2012 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L 1232 ' 6 du code du travail et qui contient des motifs développés par l'employeur autour de sa participation à un collectif de salariés cherchant à nuire à la société, et par là-même à nuire à son président, Monsieur [U] [Z], en violation avec son obligation de loyauté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.217
Cour de cassationBernard Z..., l'incapacité dans laquelle elle se trouve d'exercer pleinement et normalement les missions qui lui ont été confiées ; que Mme Catherine D... est engagée par un autre employeur, la Maison Bleue, en qualité de Coordinatrice, statut cadre, à contrat en durée indéterminée, à compter du 8 mars 2012 ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, étant observé qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.514
Cour de cassation« ne pouvait suffire » à retenir qu'il avait été l'auteur des faits considérés ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée des éléments de preuve produits par l'employeur sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils n'établissaient pas la réalité de l'agression commise le 19 octobre 2012 par M. Y... à l'encontre de M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail. 3° - ALORS QUE pour motiver leur décision, les juges du fond doivent analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en se bornant à relever que ce n'était qu'au moyen du témoignage de M. F... que l'employeur entendait administrer la preuve de l'agression perpétrée sur lui par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.520
Cour de cassationd'aucune sorte, ni d'aucun blâme, rappel à l'ordre ou mise en garde pour des faits identiques ou similaires, ni même pour d'autres faits et que par ailleurs ses excellents états de service ont conduit à plusieurs promotions et augmentations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.110
Cour de cassationla prise d'acte de la rupture par le salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que les objectifs n'avaient pas été fixés par l'employeur mais a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'était pas justifié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.795
Cour de cassationempêcher la poursuite du contrat de travail, sans caractériser in concreto, quels agissements étaient de nature à justifier la résiliation judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L 1231-1 et L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-14.771
Cour de cassation1°) ALORS QU'en prenant en considération la seule note établie par la direction du GIE April Technologie le 18 novembre 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pp. 47 et s.), si une première note interne, diffusée le 21 avril 2011 et non remise en cause par la note ultérieure, ne permettait pas au salarié de formuler ses observations sur un support séparé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.417
Cour de cassationque son « caractère tardif » en affaiblissait « indubitablement sa justification au vu de l'ancienneté des faits invoqués » par la salariée, quand le contrat de travail de l'intéressée avait été suspendu entre la commission des faits incriminés et la date de sa prise d'acte (arrêt, p. 9), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-6, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.062
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ne tendaient pas au contraire à lui permettre d'accomplir ses fonctions dans de meilleures conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la société exposante faisait valoir que la véritable cause de la décision de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.012
Cour de cassationde la société, ce dont il avait pourtant pleinement connaissance ; qu'en n'examinant pas ces griefs qui étaient de nature à justifier le licenciement de Monsieur X... pour faute grave, nonobstant les prétendues éventuelles « réalités de la vie commerciale », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.195
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à la décision confirmative attaquée D'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-14.941
Cour de cassationla poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié, médecin dans un centre de rééducation, avait fait preuve d'une insubordination caractérisée, cependant qu'il exposait ne pouvoir se rendre à toutes les réunions pour ne pas interrompre les soins dus à ses patients, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant que le salarié, médecin dans un centre de rééducation, n'avait pas assuré traçabilité dans les dossiers sur la base d'un unique témoignage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et qu'en cas de doute, il doit profiter au salarié, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant au titre d'une…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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