Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 mai 2018, 16/01796

Cour d'appel

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Des faits non prescrits permettent toutefois de se référer à des faits plus anciens, en cas de comportement persistant et réitéré rendant impossible le maintien du salarié dans son emploi. En outre, en application de l'article L1235-1 du code du travail , il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et en cas de doute, il profite au salarié. En revanche, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur seul, et tel est le cas en l'espèce .

Condamnation : 1 722 €Licenciement+16
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2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.536

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2009, ils ont été licenciés pour faute grave ; que le 14 avril 2009, ils ont, à l'exception de M. O..., régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que les salariés, contestant la validité de la transaction et du licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale ; que par jugements devenus définitifs en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable et sur le cinquième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Vu l'alinéa 7 du Préambule de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.539

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 2009 ; que les 5 février et 23 février 2009, ils ont régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que les salariés, contestant la validité de la transaction et du licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale ; que par jugements devenus définitifs en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable et sur le cinquième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les articles L.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de réintégration du salarié, l'arrêt retient que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut résulter des comportements que celui-ci a adoptés, que pour s'opposer à la demande de réintégration, la société NC Numéricable invoque le caractère artificiel et déloyal de la demande de réintégration, cette demande ayant pour objet selon l'employeur d'obtenir des conditions d'indemnisation plus favorables que celles qui sont réservées aux salariés qui ne sollicitent pas une telle réintégration ; qu'il est avéré que le salarié a demandé à pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle, qu'il n'a saisi le conseil de prud'

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.544

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, Attendu que pour rejeter la demande de réintégration du salarié, l'arrêt retient que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut résulter des comportements que celui-ci a adoptés, que pour s'opposer à la demande de réintégration, la société NC Numéricable invoque le caractère artificiel et déloyal de la demande de réintégration, cette demande ayant pour objet selon l'employeur d'obtenir des conditions d'indemnisation plus favorables que celles qui sont réservées aux salariés qui ne sollicitent pas une telle réintégration ; qu'il est avéré que le salarié a, en signant une transaction le 6 février 2009, donné son accord exprès pour que soit posé le

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.481

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que ce changement n'était pas effectif sans statuer sur l'existence d'une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la violation de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.483

Cour de cassation

qu'il impute à l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en affirmant péremptoirement que « dans ce cadre juridique si demeure un doute il profite à l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail et l'article L. 1231-1 du code du travail.

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.774

Cour de cassation

Attendu enfin que la société a annoncé au personnel le licenciement de la salariée avant la notification la lettre de licenciement ; Que ce fait à lui seul est répréhensible ; Attendu qu'après avoir estimé que les griefs invoqués par l'employeur à l'égard de la salariée n'étaient pas établis, le Conseil a retenu qu'en l'état de ces constatations, que les manquements imputés à la salariée n'étaient pas fondés et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.126

Cour de cassation

2°/ que la mésentente entre salariés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement indépendamment de toute faute ; qu'en jugeant que le licenciement présentait un caractère indiscutablement disciplinaire dès lors que l'employeur avait entendu incriminer les manquements de Mme X... à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.297

Cour de cassation

et en faisant verser par la société J... I... les indemnités de licenciement pour un montant de 44 316,09 euros, ces faits ayant donné lieu à condamnation de Mme A... des chefs de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.465

Cour de cassation

; qu'elle demandait à deux reprises le paiement d'une somme de 28 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais n'apportait aucun élément permettant d'écarter les griefs reprochés par l'employeur, lesquels, tels qu'ils sont formulés dans la lettre de licenciement ci-avant reproduite, constituent une cause réelle et sérieuse Alors, d'une part, que, en application de l'article L.1235-1 du code du travail il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des griefs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement sans faire peser la charge de la preuve sur aucune des parties ; qu'en se contentant d'affirmer que Madame Y..., qui contestait les griefs invoqués à son encontre, n'apportait aucun élément permettant de les écarter et que tels qu'ils étaient formulés, ils…

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.824

Cour de cassation

: 1°/ que le fait, pour un salarié, d'annuler une commande passée par sa propre entreprise à celle dans laquelle il exerce des fonctions de directeur commercial ne constitue pas une faute aux obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

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