Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 178
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 mai 2018, 16/01796
Cour d'appell'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Des faits non prescrits permettent toutefois de se référer à des faits plus anciens, en cas de comportement persistant et réitéré rendant impossible le maintien du salarié dans son emploi. En outre, en application de l'article L1235-1 du code du travail , il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et en cas de doute, il profite au salarié. En revanche, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur seul, et tel est le cas en l'espèce .
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.536
Cour de cassationpar lettre du 2 avril 2009, ils ont été licenciés pour faute grave ; que le 14 avril 2009, ils ont, à l'exception de M. O..., régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que les salariés, contestant la validité de la transaction et du licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale ; que par jugements devenus définitifs en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable et sur le cinquième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Vu l'alinéa 7 du Préambule de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.539
Cour de cassationpar lettre du 22 janvier 2009 ; que les 5 février et 23 février 2009, ils ont régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que les salariés, contestant la validité de la transaction et du licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale ; que par jugements devenus définitifs en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable et sur le cinquième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.542
Cour de cassationVu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de réintégration du salarié, l'arrêt retient que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut résulter des comportements que celui-ci a adoptés, que pour s'opposer à la demande de réintégration, la société NC Numéricable invoque le caractère artificiel et déloyal de la demande de réintégration, cette demande ayant pour objet selon l'employeur d'obtenir des conditions d'indemnisation plus favorables que celles qui sont réservées aux salariés qui ne sollicitent pas une telle réintégration ; qu'il est avéré que le salarié a demandé à pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle, qu'il n'a saisi le conseil de prud'
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.544
Cour de cassationVu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, Attendu que pour rejeter la demande de réintégration du salarié, l'arrêt retient que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut résulter des comportements que celui-ci a adoptés, que pour s'opposer à la demande de réintégration, la société NC Numéricable invoque le caractère artificiel et déloyal de la demande de réintégration, cette demande ayant pour objet selon l'employeur d'obtenir des conditions d'indemnisation plus favorables que celles qui sont réservées aux salariés qui ne sollicitent pas une telle réintégration ; qu'il est avéré que le salarié a, en signant une transaction le 6 février 2009, donné son accord exprès pour que soit posé le
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.481
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que ce changement n'était pas effectif sans statuer sur l'existence d'une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la violation de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.483
Cour de cassationqu'il impute à l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en affirmant péremptoirement que « dans ce cadre juridique si demeure un doute il profite à l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail et l'article L. 1231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.774
Cour de cassationAttendu enfin que la société a annoncé au personnel le licenciement de la salariée avant la notification la lettre de licenciement ; Que ce fait à lui seul est répréhensible ; Attendu qu'après avoir estimé que les griefs invoqués par l'employeur à l'égard de la salariée n'étaient pas établis, le Conseil a retenu qu'en l'état de ces constatations, que les manquements imputés à la salariée n'étaient pas fondés et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.126
Cour de cassation2°/ que la mésentente entre salariés constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement indépendamment de toute faute ; qu'en jugeant que le licenciement présentait un caractère indiscutablement disciplinaire dès lors que l'employeur avait entendu incriminer les manquements de Mme X... à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.297
Cour de cassationet en faisant verser par la société J... I... les indemnités de licenciement pour un montant de 44 316,09 euros, ces faits ayant donné lieu à condamnation de Mme A... des chefs de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.465
Cour de cassation; qu'elle demandait à deux reprises le paiement d'une somme de 28 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais n'apportait aucun élément permettant d'écarter les griefs reprochés par l'employeur, lesquels, tels qu'ils sont formulés dans la lettre de licenciement ci-avant reproduite, constituent une cause réelle et sérieuse Alors, d'une part, que, en application de l'article L.1235-1 du code du travail il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des griefs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement sans faire peser la charge de la preuve sur aucune des parties ; qu'en se contentant d'affirmer que Madame Y..., qui contestait les griefs invoqués à son encontre, n'apportait aucun élément permettant de les écarter et que tels qu'ils étaient formulés, ils…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22.824
Cour de cassation: 1°/ que le fait, pour un salarié, d'annuler une commande passée par sa propre entreprise à celle dans laquelle il exerce des fonctions de directeur commercial ne constitue pas une faute aux obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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