Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 178
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.393
Cour de cassation; que les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que s'agissant de la charge de la preuve, si la règle selon laquelle le doute profite au salarié est applicable pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement clic caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.976
Cour de cassationde celle-ci mettaient principalement en exergue la situation de harcèlement moral, dont l'inexistence est « aujourd'hui définitivement jugée », et « accessoirement » la problématique de sa reclassification, mais « sans en tirer la conséquence qu'il souhaite aujourd'hui lui voir donner », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 15-23.277
Cour de cassationà Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires ; si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-19.680
Cour de cassationelle-même engagés en vue de cette modification ne pouvaient suffire à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui ne constate aucune impossibilité de maintien du salarié à son poste ou de proposition de reclassement à d'autres fonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait dit que M. Y... était éligible à l'intéressement et à la participation sur une période de trois ans pendant la durée de son expatriation en Chine et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de rappels de primes de participation et d'intéressement présentées par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.068
Cour de cassationlimitée du préavis ; que, dans ces conditions, le jugement déféré sur ce point sera confirmé en qu'il a par voie de conséquence débouté le salarié de ses demandes au titre des indemnités compensatrices de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L 1235-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.152
Cour de cassationmentale, celle-ci doit être requalifiée en un licenciement nul, sans constater au préalable que les faits retenus de harcèlement moral, dont le dernier remontait à plus de cinq mois avant la prise d'acte de la rupture, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans modifier l'objet du litige, ni les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-28.419
Cour de cassationSi le premier licenciement est nul pour harcèlement moral, le second licenciement n'est pour autant pas entaché par la même nullité. Ce second licenciement procède en effet d'un tout autre motif: le refus de réintégration conduisant à la constatation de l'absence injustifiée de la salariée. Aux termes des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.927
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave de M. Y... est justifié et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et congés payés afférents, rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.215
Cour de cassation, ce qui serait considéré comme un comportement fautif pour un client « ordinaire » - n'avait pas constitué de la part d'un professionnel de la sécurité, une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.501
Cour de cassation» en date du 12 octobre 2010, sans autre précision concernant les faits en cause, permettant la détermination des faits reprochés et la preuve contraire, ce dont il résultait que cette lettre ne contenait pas l'énoncé d'un grief précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-17.511
Cour de cassationchantier, le chef d'équipe travaillait sans porter le casque de sécurité mais seulement une casquette de protection inadéquate qu'il aurait décidé de porter sur les chantiers à la place de son casque de protection, circonstance non visée dans la lettre de licenciement qui se prévalait d'un manquement unique du salarié, le 22 mai 2014, a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-17.837
Cour de cassationà Mme B... n'étaient pas fondées, tout en constatant que les témoignages des collègues de la salariée évoquaient des retards dans les formalités de traitement de testaments et la découverte d'un stock de dossiers non traités par la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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