Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 177
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.084
Cour de cassationa finalement émis un avis consultatif conforme aux voeux de ce salarié ; qu'une telle irrégularité, à la supposer établie, n'a pas pour effet d'interdire au juge d'examiner les motifs invoqués par l'employeur et d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.084
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que la nouvelle affectation de la salariée, qui était située dans le même secteur géographique que le précédent, ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que la salariée avait abandonné son poste sans motif légitime au mépris de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1235-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI INCIDENT Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LUXE ET TRADITIONS à payer à l'avocate de Madame F... X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.996
Cour de cassationCette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur »; selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à rencontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; enfin selon l'article L. 1235-1 du même code qu' « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin , toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.929
Cour de cassationd'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que de surcroît, que l'article L 1232.2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement ; que, selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction « au vu des déments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile » , que ce même article dispose que le doute profite au salarié ; que tel est le cas en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon la lettre de licenciement du 5 mars 2013 que l'inexécution de ses obligations contractuelles ainsi que son comportement justifient le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.569
Cour de cassationdu 29 août 2012 de l'employeur au manque de loyauté de Monsieur X... et à la création d'une société, alors que ce courrier fait par ailleurs état du mécontentement du fils du gérant sur la qualité du travail de Monsieur X... », a statué par des motifs inopérants et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des article L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société KAN PRIM avait rappelé que, dans son attestation (pièce adverse n° 9) « Monsieur A... ne fait que transcrire les propos de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-26.676
Cour de cassation; que la preuve contraire aux énonciations d'un simple planning, document établi unilatéralement par l'employeur, ne peut être mise à la charge du salarié ; que la Cour d'appel, reprenant sans rien y ajouter les motifs du jugement entrepris, ne pouvait donc se fonder sur le fait que Monsieur Z... ne prouvait pas ses affirmations selon lesquelles il n'aurait pas été programmé les 6 et 7 juin 2012 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la Cour d'appel, qui s'est purement et simplement contentée de reprendre à son compte les motifs retenu par le juge départiteur en première instance, n'a pas répondu au moyen précis et circonstancié présenté par Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563
Cour de cassationsanté dont l'employeur était informé, de sorte que ce dernier aurait dû être « plus souple pour se séparer ou non de ce salarié » ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses constatations que M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence injustifiée du salarié, qui rencontrait de nombreuses difficultés personnelles et de santé, et avait plus de vingt ans d'ancienneté, n'avait pas perturbé le service, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.662
Cour de cassationla salariée, dont la teneur n'est pas contestée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le grief énoncé dans la lettre de licenciement et tenant à l'absence de travail fourni par la salariée était établi et constituait une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.554
Cour de cassationque le licenciement du salarié, fondé sur son refus de mutation, était justifié par une cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité était nulle en raison de l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.911
Cour de cassationportant uniquement sur ces deux salaires pour les qualifier de manquements graves à ses obligations contractuelles, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si ces deux retards ponctuels n'étaient pas uniquement motivés par les graves difficultés économiques rencontrées l'ayant conduite à la cessation d'activité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.397
Cour de cassationl'a informé de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de M. X... pour perte de droits à la retraite, au motif qu'il n'a jamais sollicité l'organisation d'une visite médicale par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.020
Cour de cassationà temps partiel, alors pourtant qu'elle avait constaté que la durée du travail avait été portée à 151,67 h par mois du 1er juin au 31 aout 2006 pendant 12 semaines consécutives, sans qu'aucun avenant n'ait été régularisé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 1231-1, L 1237-1, L 1235-1 et l'article L 3123-15 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour dire que le manquement de l'employeur au titre des congés payés s'analyse plus en une faute de négligence qu'en un acte délibéré de se soustraire au paiement des salaires ou accessoires et n'a pas revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que la demande initiale de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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