Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 177
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-23.701
Cour de cassationAyant relevé que le salarié de la société filiale avait été licencié par le directeur général de la société mère qui supervisait ses activités, en sorte qu'il n'était pas une personne étrangère à la société filiale, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était régulier, quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-22.997
Cour de cassationLa SAS LFPI GESTION ne démontre pas le caractère abusif de la procédure, X... Y... n'ayant fait qu'user, même si c'est en se méprenant sur l'étendue de ses droits, de son droit de contester le licenciement dont il a été l'objet ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 1234-1 du Code du travail, Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-19.369
Cour de cassation; qu'en reprochant à Monsieur Y... de ne pas avoir satisfait à la demande de contrôle des ratios de chaque VRP, sans avoir recherché comme elle y était invitée, si cette dernière relevait des attributions de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.543
Cour de cassationMais attendu d'abord qu'ayant constaté que les représentants du personnel avaient été convoqués à la réunion de la commission paritaire chargée d'examiner le projet de licenciement du salarié, que celui-ci s'y était présenté et avait pu s'y exprimer, et retenu que l'avis de cette commission avait été recueilli, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.475
Cour de cassation; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime la salariée comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de cette dernière, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le harcèlement moral ne rend nul le licenciement pour inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que le suivi de la salariée par la médecine du travail permettait de constater la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.014
Cour de cassationdu particulier employeur et l'article 1134 dans sa rédaction en vigueur (nouvel article 1103). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit : "Mes enfants F... et G... m'ont raconté que le vendredi 1er juillet, vous avez giflé G... dans la cuisine car il s'était levé de table.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.432
Cour de cassationALORS QU'un licenciement ne peut être regardé comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse que s'il repose sur des faits matériellement établis ; qu'en disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans constater la réalité du grief invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.630
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Somelec à lui verser à ce titre des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE 1) Sur le licenciement L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, te juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de ta procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.419
Cour de cassationALORS 3°) QUE en retenant, par motif adopté, que les griefs formulés par la lettre de licenciement, liés au mode de fonctionnement managérial de monsieur X..., étaient suffisamment étayés au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la réalité et le sérieux de la cause de licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS 4°) QU'à supposer que par le motif adopté selon lequel les griefs formulés par la lettre de licenciement étaient suffisamment étayés au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084
Cour de cassation; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Patricia Z... épouse X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.533
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient suffisamment graves et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, lors même qu'elle relevait que la salariée avait demandé à travailler à temps partiel et que son état dépressif était antérieur à la reprise de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-28.127
Cour de cassationn'était enregistré depuis deux mois, la cour d'appel, qui a affirmé que la faute, i.e. le manquement à une obligation essentielle du contrat de travail, était à elle seule suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, quand il lui appartenait de vérifier concrètement si la poursuite du contrat était empêchée, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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