Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 177

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Décisions associées5 554
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 554 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.084

Cour de cassation

a finalement émis un avis consultatif conforme aux voeux de ce salarié ; qu'une telle irrégularité, à la supposer établie, n'a pas pour effet d'interdire au juge d'examiner les motifs invoqués par l'employeur et d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; 2.

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.084

Cour de cassation

; qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que la nouvelle affectation de la salariée, qui était située dans le même secteur géographique que le précédent, ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que la salariée avait abandonné son poste sans motif légitime au mépris de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1235-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI INCIDENT Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LUXE ET TRADITIONS à payer à l'avocate de Madame F... X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS QUE Madame X...

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.996

Cour de cassation

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur »; selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à rencontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; enfin selon l'article L. 1235-1 du même code qu' « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin , toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.929

Cour de cassation

d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que de surcroît, que l'article L 1232.2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement ; que, selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction « au vu des déments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile » , que ce même article dispose que le doute profite au salarié ; que tel est le cas en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon la lettre de licenciement du 5 mars 2013 que l'inexécution de ses obligations contractuelles ainsi que son comportement justifient le licenciement de Madame X...

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.569

Cour de cassation

du 29 août 2012 de l'employeur au manque de loyauté de Monsieur X... et à la création d'une société, alors que ce courrier fait par ailleurs état du mécontentement du fils du gérant sur la qualité du travail de Monsieur X... », a statué par des motifs inopérants et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des article L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12), la société KAN PRIM avait rappelé que, dans son attestation (pièce adverse n° 9) « Monsieur A... ne fait que transcrire les propos de Monsieur X...

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-26.676

Cour de cassation

; que la preuve contraire aux énonciations d'un simple planning, document établi unilatéralement par l'employeur, ne peut être mise à la charge du salarié ; que la Cour d'appel, reprenant sans rien y ajouter les motifs du jugement entrepris, ne pouvait donc se fonder sur le fait que Monsieur Z... ne prouvait pas ses affirmations selon lesquelles il n'aurait pas été programmé les 6 et 7 juin 2012 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la Cour d'appel, qui s'est purement et simplement contentée de reprendre à son compte les motifs retenu par le juge départiteur en première instance, n'a pas répondu au moyen précis et circonstancié présenté par Monsieur Z...

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563

Cour de cassation

santé dont l'employeur était informé, de sorte que ce dernier aurait dû être « plus souple pour se séparer ou non de ce salarié » ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses constatations que M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence injustifiée du salarié, qui rencontrait de nombreuses difficultés personnelles et de santé, et avait plus de vingt ans d'ancienneté, n'avait pas perturbé le service, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.662

Cour de cassation

la salariée, dont la teneur n'est pas contestée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le grief énoncé dans la lettre de licenciement et tenant à l'absence de travail fourni par la salariée était établi et constituait une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.554

Cour de cassation

que le licenciement du salarié, fondé sur son refus de mutation, était justifié par une cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité était nulle en raison de l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1 et L.

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.911

Cour de cassation

portant uniquement sur ces deux salaires pour les qualifier de manquements graves à ses obligations contractuelles, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si ces deux retards ponctuels n'étaient pas uniquement motivés par les graves difficultés économiques rencontrées l'ayant conduite à la cessation d'activité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y...

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.397

Cour de cassation

l'a informé de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de M. X... pour perte de droits à la retraite, au motif qu'il n'a jamais sollicité l'organisation d'une visite médicale par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.020

Cour de cassation

à temps partiel, alors pourtant qu'elle avait constaté que la durée du travail avait été portée à 151,67 h par mois du 1er juin au 31 aout 2006 pendant 12 semaines consécutives, sans qu'aucun avenant n'ait été régularisé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 1231-1, L 1237-1, L 1235-1 et l'article L 3123-15 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour dire que le manquement de l'employeur au titre des congés payés s'analyse plus en une faute de négligence qu'en un acte délibéré de se soustraire au paiement des salaires ou accessoires et n'a pas revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que la demande initiale de Mme X...

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