Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-26.676

Arrêt du 26 septembre 2018Pourvoi n° 17-26.676

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 30 juin 2016
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11135

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Z. était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de toutes ses demandes AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement énonçait trois griefs: retards importants sur les chantiers, absence de prestation de travail les 6 et 7 juin 2012 et comportement irrespectueux et calomnieux envers Monsieur A.; que la Cour d'appel se référait aux motifs pertinents des premiers juges.
  • Réponse: PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Z. de sa demande relative aux heures supplémentaires AUX MOTIFS QUE Monsieur Z., qui prétendait que son employeur lui avait payé, sous forme de prime, les heures supplémentaires, ne le démontrait nullement et ne produisait aux débats aucun élément de nature à étayer la réalité des heures supplémentaires qu'il invoquait (arrêt attaqué, page 3).
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CM19

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11135 F

Pourvoi n° X 17-26.676

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C... Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... Z... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6-chambre 8), dans le litige l'opposant à la société TFN propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société TFN propreté ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur Z... de sa demande relative aux heures supplémentaires

AUX MOTIFS QUE Monsieur Z..., qui prétendait que son employeur lui avait payé, sous forme de prime, les heures supplémentaires, ne le démontrait nullement et ne produisait aux débats aucun élément de nature à étayer la réalité des heures supplémentaires qu'il invoquait (arrêt attaqué, page 3) ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, faisant peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Z... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de toutes ses demandes

AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement énonçait trois griefs : retards importants sur les chantiers, absence de prestation de travail les 6 et 7 juin 2012 et comportement irrespectueux et calomnieux envers Monsieur A... ; que la Cour d'appel se référait aux motifs pertinents des premiers juges ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE la lettre de licenciement comportait trois griefs (cf. ci-dessus) ; que les faits antérieurs au 25 mai 2012 devaient être écartés des débats, en l'absence d'avis de l'inspecteur du travail, le salarié étant titulaire d'un mandat syndical jusqu'à cette date ; que sur le deuxième grief, il était constant que le salarié ne s'était pas présenté sur son lieu de travail le 6 et le 7 juin ; qu'il avait pourtant reçu un planning prévoyant son intervention sur le site du ministère de l'éducation nationale à compter du 4 juin 2012 ; qu'il ne prouvait pas ses affirmations selon lesquelles il n'aurait pas été programmé à ces dates ; qu'il ne prouvait pas non plus que son supérieur avait tenu des propos vexatoires à son égard en lui indiquant qu'il n'était qu'un simple laveur de vitres ; qu'il ne réclamait pas le paiement des deux journées non travaillées ; que le grief apparaissait fondé ; que concernant le grief tiré du comportement diffamatoire du salarié, l'employeur produisait la citation en justice introduite par Monsieur A... devant le tribunal de police, mentionnant plusieurs attestations de salariés qui reconnaissaient avoir été informés par Monsieur Z... de ce que Monsieur A... avait tenté d'abuser d'une stagiaire au cours d'une soirée, le 16 mai 2012 ; que Monsieur Z... ne remettait pas en cause l'authenticité des déclarations des autres collègues à son égard ; que ce grief apparaissait également fondé ; que le fait que Monsieur A... se soit désisté de son action pénale n'enlevait pas à la gravité du comportement de Monsieur Z... qui, en colportant une rumeur grave, avait tenté de nuire à son supérieur en jetant un discrédit sur sa personne ; que l'attestation de Monsieur B..., faisant état de difficultés, pressions et menaces sur le salarié, apparaissait pour le moins lacunaire et ne constituait pas un élément de nature à remettre en cause les éléments apportés par la société ; que l'attestation de Monsieur A..., énonçant qu'on lui avait demandé de licencier le salarié, n'apparaissait pas suffisamment précise pour remettre en cause la réalité des agissements du salarié, attestés par ses nombreux collègues ; que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; que la preuve contraire aux énonciations d'un simple planning, document établi unilatéralement par l'employeur, ne peut être mise à la charge du salarié ; que la Cour d'appel, reprenant sans rien y ajouter les motifs du jugement entrepris, ne pouvait donc se fonder sur le fait que Monsieur Z... ne prouvait pas ses affirmations selon lesquelles il n'aurait pas été programmé les 6 et 7 juin 2012 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE la Cour d'appel, qui s'est purement et simplement contentée de reprendre à son compte les motifs retenu par le juge départiteur en première instance, n'a pas répondu au moyen précis et circonstancié présenté par Monsieur Z... dans ses conclusions d'appel (page 6) faisant valoir que le planning présenté par l'employeur ne lui permettait pas de savoir pour quels travaux de vitrerie il était affecté, compte tenu de l'étendue du site du ministère de l'éducation nationale et qu'il avait en vain demandé des précisions à ce sujet à l'employeur ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la diffamation suppose que le fait dénoncé soit inexact et que les propos prétendument tenus soient avérés ; qu'il était constant que Monsieur A..., prétendument victime d'une diffamation de la part de Monsieur Z..., s'était désisté de son action pénale à l'encontre de ce dernier ; que dès lors, la Cour d'appel, reprenant ici encore les motifs du jugement entrepris sans rien y ajouter, ne pouvait donc dire que le désistement du plaignant, devant le juge pénal, était sans importance et que ce fait n'enlevait rien à la gravité des propos tenus par Monsieur Z... ; que la Cour d'appel a violé de plus fort l'article L 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentairesInspection du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 30 juin 2016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11135
Identifiant source
5fca855205810775f4d37c79
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca855205810775f4d37c79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2018.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.