Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 176

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.076

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Geodis BM à lui verser les sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QU'avec plus de pertinence, le salarié appelant conteste les motifs invoqués par l'employeur ; qu'en application de l'article L.

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.586

Cour de cassation

une modification de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-4, L. 1232-6, L. 1235-1 et R. 1232-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.922

Cour de cassation

son refus et de son départ de l'entreprise ; qu'en retenant ainsi une faute grave du salarié, pour n'avoir pas exécuté ses tâches et avoir quitté l'entreprise sans en informer l'employeur, lors même qu'elle constatait qu'il avait été placé le jour même en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-17.321

Cour de cassation

ci vis-à-vis de la clientèle, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrôle des soudures ne s'avérait pas extrêmement difficile du fait de l'employeur qui n'avait pas assuré la qualité des soudures réalisées dans son atelier avant la réalisation des ouvrages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.216

Cour de cassation

; que soutenant avoir été licenciée verbalement dès le 20 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1232-6 et L.

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-17.865

Cour de cassation

Dès lors qu'a été adressé au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion d'information du délégué du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique qui énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l'intéressé, il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture du contrat de travail

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.140

Cour de cassation

n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Vistar France à verser à M. X... la somme de 5.868,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts avec intérêts au taux légal du jour du jugement ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.022

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'examiner si dans ce contexte l'absence de fourniture de travail, pendant la période de quelques semaines nécessaire à la recherche de reclassement et à la procédure de licenciement économique, était un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-18.358

Cour de cassation

; que les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que s'agissant de la charge de la preuve, si la règle selon laquelle le doute profite au salarié est applicable pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (article L.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-21.475

Cour de cassation

de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé « pour faute réelle et sérieuse » ; qu'en requalifiant de « faute grave » la faute qui lui était imputée, la cour d'appel, qui a aggravé la qualification de la faute retenue par la société SMS dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.173

Cour de cassation

sur ce motif sera rejetée ; qu'à titre subsidiaire, Mme Y... dénonce les griefs qui ont motivé son licenciement et soutient que celui-ci doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1232-1 du code du travail dispose que : « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. » ; que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu' : « En cas dé litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des élément fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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