Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-16.776

Cour de cassation

, référencée 12-762, pour un prix avant remise de 179,20 euros, quand le produit effectivement vendu correspondant à cette référence consistait en réalité en une paire de lunettes comprenant, outre une monture, les verres dont elle était équipée, ne caractérisait pas le faux reproché à M Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1235-1 du code du travail.

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-25.500

Cour de cassation

le courriel du 16 novembre 2009, il les avait tolérés en ne diligentant aucune enquête ni vérification, quand cette abstention unique ne pouvait valoir tolérance, laquelle suppose qu'un employeur ne réagisse pas à plusieurs reprises face à des agissements fautifs répétés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, peut toujours justifier le licenciement d'un salarié qui s'est rendu coupable d'agissements graves contraires à ces intérêts, quel que soit son comportement antérieur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 3141-26, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-21.299

Cour de cassation

préjudice financier, qui n'était pas contesté par la salariée ; que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'en disant pourtant le licenciement de la salariée injustifié, compte tenu de son ancienneté de plus de trois ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-16.027

Cour de cassation

; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que la faute grave visée dans la lettre de licenciement n'était pas établie, pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si les faits visés dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-20.772

Cour de cassation

; qu'en retenant que, s'agissant du moule Sipral « OF cv 1190 », l'employeur aurait reproché au salarié une sous-évaluation du devis établi pour la société Chris France et en n'examinant pas les deux griefs formulés s'agissant de l'évaluation du devis à 74 000 euros au lieu de 114 000 euros et du devis à 144 437 euros au lieu de 232 023 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L.

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-27.649

Cour de cassation

; qu'il s'évince des développements qui précèdent que les dispositions susvisées n'ont pas été violées et que la responsabilité civile de l'employeur n'est nullement engagée ; que François Y... sera débouté de sa demande. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu l'article L 1331-1 du code du travail, vu les articles L.1332-1 et suivants sur l'application du droit disciplinaire et les procédures afférentes, en application des dispositions des articles L.1333-3 et L.1235-1 du code du travail relatifs au traitement des litiges résultant d'un licenciement pour motif disciplinaire par la juridiction prud'homale, seuls les motifs notifiés dans la lettre de licenciement fixent l'objet du présent litige ; qu'en l'espèce, si M. Y...

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.803

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que son défaut de badgeage lors de son départ en pause le 3 janvier 2012 ne revêtait aucun caractère frauduleux dès lors que, sa pause étant rémunérée, il n'en retirait aucun bénéfice ; qu'en jugeant le licenciement du salarié justifié, sans caractériser la fraude ou la tentative de fraude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 46.7 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et l'article II-3 du règlement intérieur de la société Elivia.

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.804

Cour de cassation

4°) ALORS, subsidiairement, QUE seul un manquement volontaire ou délibéré du salarié est de nature à justifier son licenciement disciplinaire ; qu'il s'ensuit que l'oubli, par un salarié soumis à une obligation de pointer lors de ses allées et venues dans l'entreprise, de badger à trois reprises seulement sur une période de plus de deux années consécutives ne revêt aucun caractère fautif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'absence de pointage, à trois reprises seulement sur une période de plus de deux ans, ne rend pas impossible le maintien d'un salarié comptant de plus de vingt-trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.906

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme C... B...

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.500

Cour de cassation

de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QU'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une…

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.811

Cour de cassation

pas permis à l'employeur de vérifier que la durée hebdomadaire maximale de travail n'était pas habituellement dépassée ; que les cinq premières branches du moyen manquent en fait tandis que la sixième ne tend qu'à remettre en cause les pouvoirs de la cour d'appel, qui en l'état de ces constatations et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.093

Cour de cassation

que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles et qu'échouant à apporter cette preuve, le licenciement était nécessairement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur n'avait pas à justifier du caractère intentionnel de manquements revêtant un caractère fautif, la cour d'appel a violé articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1235-1, et 1235-3 du code du travail ; 2.

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