Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées5 554
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 554 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.679

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant, pour affirmer que la procédure disciplinaire conventionnelle avait néanmoins été respectée et qu'aucune violation du principe d'impartialité n'était établie, que le terme « comparution » visée par la PERS devait s'appliquer strictement et ne concernait que la comparution devant la CSP, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 846 et les articles L. 1235-1 et suivants et L.

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.833

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 4), si la cause véritable du licenciement de M. Y... ne résidait pas dans la fermeture de la centrale de Saint-Pierre-des-Corps, principal lieu de son affectation professionnelle ainsi que dans ses revendications persistantes quant à ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement pour faute ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si les griefs sont imputables au salarié concerné ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite (concl., pp. 8 à 15), si le comportement de M. Y...

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.846

Cour de cassation

de toutes ses demandes de ce chef ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif. L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.435

Cour de cassation

de ce dernier, directement mis en cause, et celle de M. C..., chef de pose, tout en constatant que M. B..., co-équipier de M. Y..., attestait que celui-ci n'avait en aucun cas dit qu'il voulait « lui péter la gueule », ce dont il résultait qu'il subsistait un doute sur le comportement fautif du salarié devant lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.531

Cour de cassation

; sur le licenciement pour faute grave, que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est intégralement reprise dans les écritures de la sas Vilgo auxquelles la cour renvoie expressément ; qu'elle considère que les faits sont établis et que l'absence d'antécédent disciplinaire compte du contexte ne sont pas de nature à remettre en cause leur gravité ; qu'en application de l'article L.

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.089

Cour de cassation

l'établissement dirigé par M. Y..., et l'annonce implicite d'un prochain changement de directeur ne traduisait pas une volonté non équivoque de licencier le salarié, pas plus qu'une décision irrémédiablement arrêtée ; qu'en retenant l'existence d'un licenciement verbal par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-2, L1232-6 et L1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société LABCATAL à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « le 10 décembre 2008, la SA Labcatal a procédé à la mise à pied à titre conservatoire de Monsieur Y...

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.187

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la responsable boutique, les responsables commerciales et la responsable de vente appartenant au même service commercial n'appartenaient pas à la même catégorie ; que rien ne justifie cette classification ; qu'en conséquence, le Conseil constate que cette classification est infondée et de ce fait remet en cause le critère d'ordre ; que conformément à l'Article L. 1235-1 du Code du Travail le juge apprécie la régularité de la procédure et apprécie le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en l'espèce, le seul motif économique énoncé ne paraît pas être la seule raison au vu des attestations de Mme A... et Mme B... qui démontrent une mise au placard de Mme D...

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.555

Cour de cassation

de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que le salarié entend démontrer que les faits reprochés ne sont ni établis ni fautifs, soutenant que la société Vauban Motors cherchait à l'évincer de la société, pour démanteler son équipe ; que la société conclut au caractère répété des fautes commises par le salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que l'article L.

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la priorité de réembauche, pour non-respect des dispositions de l'article L1233-10 du code du travail et des articles 10-5-1-1, 10-5-1-2 et 10-5-2-1 de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire et pour discrimination ; AUX MOTIFS propres QUE, sur le licenciement ; l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute existe, il profite au salarié ; la cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité ; elle doit être…

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.303

Cour de cassation

le 27 septembre 2011 ne constituaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, pour avoir été tenus devant trois personnes à l'intérieur de la loge dans un contexte particulier tenant à la décision du conseil syndical de supprimer son poste et à la découverte d'erreurs commises dans la comptabilisation de ses cotisations à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.1234-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le licenciement était motivé également par des propos injurieux tenus le 6 octobre 2011 par Mme Y... à l'encontre de Mme B..., grief étayé par l'attestation de M. E... qui en avait été témoin depuis sa fenêtre et avait indiqué qu'il avait vu Mme Y...

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.679

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que le retrait du courrier recommandé n'avait pas d'autre raison objective que d'entraver son initiative ni d'établir que la mention portée sur le délai de réflexion ne visait pas à préserver ses droits dans le cadre de la proposition de transfert, la cour d'appel qui a fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L.

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.376

Cour de cassation

écarté le grief tiré de l'absence de convocation régulière des délégués du personnel, n'a pas examiné celui-ci pris de l'absence de tenue des registres du délégué du personnel, pourtant susceptible de caractériser à lui seul une entrave aux fonctions de délégués du personnel et, partant, une faute grave, violant ainsi les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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