Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 174

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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 554 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.899

Cour de cassation

contrôle d'alcoolémie s'était initié sur place en présence de quatre délégués du personnel, qui avaient constaté chaque contrôle et chaque mesure, n'induisait pas le respect par l'employeur du droit à une contre-expertise avec l'assistance du salarié par un représentant du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12.3 du règlement intérieur de la société La Chablisienne.

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.921

Cour de cassation

; qu'en prenant en considération, pour constater la multiplicité des rappels adressés à M. X... et la persistance de son refus des consignes, l'avertissement délivré le 23 janvier 2013 dès lors que l'annulation de cette sanction n'avait pas encore était prononcée, la cour d'appel a méconnu l'effet rétroactif attachée à la nullité prononcée par l'arrêt du 13 mai 2015 et violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié ou à sa faute ; qu'après avoir constaté l'ampleur des résultats commerciaux réalisés par M.

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-22.573

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.566

Cour de cassation

1232-1 du code du travail, à condition, d'une part, qu'il créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise et d'autre part que les faits commis en dehors de l'exécution stricte du contrat se rattachent à la vie professionnelle du salarié. Les faits reprochés en l'espèce à Monsieur X... tels qu'exposés par la lettre de licenciement, répondent à cette double condition. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.650

Cour de cassation

de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et demi et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats-Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L.

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.590

Cour de cassation

et qu'il n'en ressortirait aucune action commerciale concrète, de sorte qu'il ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation d'établir des rapports d'activité détaillés ; qu'en statuant de la sorte, elle a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et a violé en conséquence l'article L.1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS (et subsidiairement) QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'ils ne peuvent procéder, par voie de simple affirmation sans indiquer les éléments ayant fondé leur constatation ; qu'au cas présent, pour retenir que M. Z...

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.939

Cour de cassation

de résiliation judiciaire ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la poursuite de la relation de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.075

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Considérant, à titre liminaire, la saisine par Monsieur Y... de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes ; considérant que celui-ci objecte à l'égard de son ancien employeur des manquements déontologiques. Mais, attendu que les litiges relatifs à des problématiques déontologiques relèvent des seules instances ordinales, le Conseil dit qu'il n'est pas compétent en la matière. [ ]Attendu que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, le juge, à gui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties [...]. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.565

Cour de cassation

motif inopérant que le courrier adressé au salarié à cette date n'évoquait pas le harcèlement moral censément imputé à M. Y..., tandis qu'elle a elle-même retenu que ce harcèlement moral n'était pas matériellement établi, de sorte qu'il ne pouvait fonder le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

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