Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 174

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 15-26.687

Cour de cassation

la durée du préavis..; qu'il s'agit donc d'une faute justifiant la cessation immédiate du contrat de travail, impliquant une décision rapide de l'employeur dès lors qu'il a eu connaissance des faits reprochés..; que le juge doit s'en tenir aux termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige et que, suivant les dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, il doit vérifier la réalité des faits reprochés ainsi que leur exacte qualification et respecter le type de procédure choisi par l'employeur..; que, sur la lettre de licenciement, il est admis par une jurisprudence constante que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige..; que la lettre de licenciement invoque deux griefs essentiels : la double rémunération des congés payés et les fausses factures de…

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-20.567

Cour de cassation

; et que l'article L1226-13 énonce que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L1226-18 est nulle ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L1232-1 du code du travail) ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction utiles.

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-18.241

Cour de cassation

Selon le référentiel RH00144 interne à la SNCF, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.983

Cour de cassation

l'atelier et des postes de travail) ; qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur a suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Mme Henriette X... et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser Mme Henriette X... et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme Henriette X... est justifié ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accident dont a été victime Mme Henriette X...

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-12.061

Cour de cassation

est fondé sur une faute grave, tirée de ce qu'il a délibérément maintenu le président de l'association et les membres du conseil d'administration dans l'ignorance d'une éventuelle situation de conflit d'intérêt en raison de ses relations avec la société ALLIANTECH, quand un tel manquement n'était nullement invoqué dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; que, s'agissant du grief d'absence d'information donnée par M. X...

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.136

Cour de cassation

2011 ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher, au vu des éléments apportés par chacune des parties, si le manque d'effectifs ne constituait pas un élément de nature à rendre difficile l'élaboration d'un tel document et, dans le doute, de ne pas retenir de faute à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir à plusieurs reprise la situation de sous-effectif de l'entreprise, l'impossibilité pour lui de mener à bien les missions qui lui étaient imparties, et l'absence de faute en découlant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que l'incapacité à exécuter correctement ses missions ne lui était pas imputable, la cour d'appel n'a pas…

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-50.053

Cour de cassation

; le second grief concerne la non-remise des rapports d'activité également mentionnées dans les objectifs à atteindre ; seuls sont versés aux débats un report d'avril 2012 et un report du dernier trimestre 2012 alors que l'objectif fixé était de fournir 7 rapports ; en conséquence, attention que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties selon l'article L.1235-1 du code du travail ; que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont corroborés par des éléments précis ; que ce licenciement est justifié par une cause établie et objective, qu'il répond donc aux critères de l'article L.1232-1 du code du travail ; que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont corroborés par des éléments précis ; que ce licenciement est justifié par une cause établie et objective,…

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.839

Cour de cassation

souhaitait mettre fin à la relation de travail ( ) ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail, que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. B... A...

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-10.124

Cour de cassation

, dès lors que rien n'interdit de la passer pendant les congés payés, et que le salarié rencontrait le directeur de la société le 24 avril au matin et ne se rendait pas à la visite prévue juste après ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-23, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du même code, en sa rédaction applicable au litige.

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.346

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans un écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le salarié a démontré que l'employeur ne le rémunérait pas à la bonne classification de la convention collective applicable et ne lui rémunérait pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ; que ces manquements…

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.834

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur le refus du salarié de participer aux investigations concernant ses allégations de harcèlement moral, ni sur sa volonté d'obtenir une rupture négociée de son contrat de travail afin de rejoindre une société qu'il venait de créer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622

Cour de cassation

confronté au refus de travailler du salarié qui avait refusé de se rendre à la seconde visite médicale, en sorte qu'il était fondé à proposer une modification du lieu de travail dans le cadre de la clause de mobilité conformément aux prescriptions médicales connues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1226-2 et L.

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