Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.937

Cour de cassation

3°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve que les erreurs d'étiquetage avérées étaient imputables à l'équipe de travail du salarié, la cour d'appel a fait exclusivement peser sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement et partant a violé l'article L.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-12.478

Cour de cassation

salarié un emploi de même niveau, ni comportant le même montant de rémunération, que la société TAP FRANCE établit qu'elle a recherché des possibilités de reclassement, qu'elle a fait deux propositions à M. X... , que ce dernier les a refusé toutes les deux, que ce refus a conduit la société TAP FRANCE à procéder légitiment au licenciement ; Visé l'article L1235-1 du Code du Travail ; Qu'en conséquence il convient de dire le licenciement pour inaptitude de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que M. X...

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.508

Cour de cassation

, aux motifs inopérants que des discussions avaient eu lieu entre les parties entre juillet et décembre 2014 et que la situation ne s'était trouvée définitivement bloquée qu'en décembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard à verser à M. X...

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.719

Cour de cassation

du contrat le non-respect par l'employeur de ses obligations, ait demandé la résiliation judiciaire de son contrat quelques jours après sa convocation à entretien préalable à un licenciement, ne révélait pas que la poursuite dudit contrat n'avait pas été rendue impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.060

Cour de cassation

première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le licenciement Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur Renaud X...

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.454

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en se bornant, pour juger que le licenciement n'était pas fondé et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que les faits invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, sans rechercher, s'ils n'étaient pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.616

Cour de cassation

sollicite 8 mois de salaire bruts, que la mesure de licenciement prise à son encontre n'a aucun rapport avec son état de santé puisqu'elle a résulté du refus de ce dernier d'accepter la mutation qui lui avait été notifiée le 23 septembre 2010, alors qu'à la signature de son contrat de travail, il avait accepté la clause de mobilité qui y figurait ; que les arguments utilisés ne font pas l'objet d'un fondement juridique ; que les dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail stipulent que « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la réalité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures nécessaires qu'il estime utiles » ;…

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.254

Cour de cassation

avait rappelé que ce salarié refusait toute consigne de la part des nouveaux gérants et avait adopté une « attitude de défiance vis-à-vis des organes de la direction » ; que la Cour d'appel, qui s'est totalement abstenu d'examiner ce grief, qui était pourtant de nature à justifier le licenciement pour faute grave du salarié, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait également reproché à Monsieur D... B... des retards dans plusieurs chantiers et, notamment à propos du chantier « Mairie de Paris, jeu Bagatelle » ; que, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur D... B... , la Cour d'appel a énoncé, que, pour le chantier de Bagatelle, « il est établi que Monsieur D... B...

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-22.953

Cour de cassation

du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail) ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre du licenciement du 9 septembre 2010 fait grief à M. Y...

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.421

Cour de cassation

le licenciement ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi cette nouvelle sollicitation était nécessaire, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser une méconnaissance par la société exposante de son obligation de reclassement et a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt a requalifié le contrat de travail en un contrat à temps plein devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a fixé le montant des condamnations prononcées au profit de Madame Y... par référence à une rémunération à temps plein.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, qu'en application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d' apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un…

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.095

Cour de cassation

; qu'en affirmant pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse que « la cause invoquée si elle est réelle ne présente pas pour autant un caractère sérieux, en l'absence d'incidence sur la qualité du travail de M. Y... dont l'employeur a continué à se féliciter même après la découverte de ses siestes », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

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