Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 179
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-21.580
Cour de cassationde l'article 700 du code de procédure civile ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 10 avril 2014, le jugement suivant : Attendu qu'en cas de contestation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du Code du Travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; Attendu qu'à titre de prolégomènes, il ne paraît inutile de rappeler aux parties que les règles de forme édictées à l'article 202 du Code de Procédure Civile, ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour ne pas être écartée des débats pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.974
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en considération du seul grief relatif à la mise à disposition d'un véhicule auprès d'une personne étrangère à l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si c'était là le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5° QU'à tout le moins à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences s'induisant de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS propres QUE dès lors que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.648
Cour de cassation, constitue un acte délibéré de déloyauté qui justifie le licenciement pour faute grave, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute rendant impossible le maintien du salarié dans la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.152
Cour de cassation1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que les manquements répétés du salarié étaient établis, a pu décider qu'ils n'empêchaient pas son maintien dans l'entreprise, que la faute grave n'était pas établie et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.797
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire le licenciement injustifié, que les sommes détournées étaient d'un montant modique, que les manquements constatés étaient peu fréquents et que le salarié avait plus de 30 années d'ancienneté, sans rechercher si le salarié connaissait les procédures d'encaissement méconnues et, partant, les violait en toute connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.333
Cour de cassationle 18 juin 2012 et n'a licencié le salarié que le 25 juillet suivant ; qu'en retenant que ce licenciement était justifié par une faute grave sans rechercher si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5,1 L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.838
Cour de cassationcomptables et la politique du groupe ; qu'en affirmant que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en imposant une rétrogradation à son salarié, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir du caractère non fautif des faits visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330
Cour de cassation, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AST Groupe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et dixième branches : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.776
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de « dévalorisation » et de « pressions », et des « manoeuvres de déstabilisation appuyant sur des fragilités » sans jamais préciser la nature, ni la date, ni le contenu des faits concrets dont se serait rendue coupable Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.400
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu pour un motif discriminatoire, ou en raison du refus de la salariée de signer une pétition contre deux représentants du personnel, ou en raison de la dénonciation par la salariée de faits de maltraitance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3-3, L. 1132-4, L. 2141-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.876
Cour de cassation; que cette « relation » (restée au stade de la rumeur) n'ayant pas été établie, les propos tenus par Monsieur Y..., en tant qu'ils portaient atteinte à l'honneur et à la réputation de sa supérieure hiérarchique, étaient nécessairement diffamatoires et constituaient une faute grave, privative de toutes indemnités ; qu'en refusant de retenir ce grief comme cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour écarter le grief lié aux propos diffamatoires tenus par Monsieur Y..., qu' « il ressort du dossier que [la relation prêtée à Madame A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26.676
Cour de cassationavait été irrégulière, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants tirés tant de l'absence de preuve d'un préjudice pour l'employeur que de l'absence d'aménagement d'une plage horaire de présence obligatoire du salarié par le contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS 2°/ QUE : pour dire que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société De Buyer Industries ne démontrait pas que l'absence de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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