Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 180
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.222
Cour de cassation), la direction (ayant) sollicité l'équipe afin de rédiger des écrits à leur encontre pouvant aller jusqu'à orienter leur rédaction » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.153
Cour de cassationa été mis à pied à la suite des propos qu'il a tenus auprès de M. G... dans le cadre de la cellule psychologique mise en place par l'employeur et que le mal-être exprimé par le salarié même sous forme de menaces, était la résultante du harcèlement subi par lui depuis plusieurs années et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-11.690
Cour de cassationNe sont pas constitutifs d'une faute grave les propos injurieux diffusés par un salarié sur un compte de réseau social "facebook" accessibles aux seules personnes agréées par lui et composant un groupe fermé de quatorze personnes, de tels propos relevant d'une conversation de nature privée
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215
Cour de cassationavait été réglé avec retard ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la poursuite de la relation de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.669
Cour de cassationpar lettre du 13 juillet 2012 ; Sur le premier moyen pris, en sa huitième branche : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ; Attendu que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, l'arrêt retient d'une part que celle-ci s'est abstenue, alors que cela relevait de ses attributions, de vérifier que la société Staff à
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.482
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que l'employeur ait ou non eu connaissance, après un premier entretien qui n'avait débouché sur aucune sanction, de faits reprochés au soutien du licenciement, ne lui interdisait nullement de se prévaloir de ces faits, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 ; 2°/ que l'absence de mise à pied conservatoire n'exclut ni la faute grave ni, a fortiori, la faute ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que M. Y... n'avait fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire et avait continué à travailler après le premier entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.178
Cour de cassation3°) ALORS QUE le juge doit justifier le montant des indemnités qu'il octroie à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer que « M. Z... ayant une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés, la cour lui accorde la somme de 45.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » sans motiver plus sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par Me O..., avocat aux Conseils, pour M. Z.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 14.756,40 € ; AUX MOTIFS QUE « ( ) qu'il convient d'accorder à M. Franck Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.037
Cour de cassationAlors 1°) qu'en l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la clause de mobilité est nulle ; qu'en jugeant valable la clause fixant le lieu de travail à « tout lieu ou la société exerce ou exercera son activité », laquelle, nonobstant la précision distincte « Agence de rattachement administratif : La Havre, Région : NO », ne comportait aucune limite géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) qu'en retenant que l'article 3 du contrat de travail énonçant « Lieu de travail : tout lieu où la société exerce ou exercera son activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.258
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-20.045
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.170
Cour de cassationde l'incapacité de Mme Florence Y... à assumer les fonctions d'une responsable commerciale » quand il lui incombait d'apprécier par elle-même la réalité et le sérieux du motif de licenciement au regard du poste de directeur commercial qu'elle reconnaissait à la salariée ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'il incombe aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture ; qu'en affirmant par motifs adoptés qu'il ne pouvait être reproché à la salariée le chiffre d'affaires insuffisant de la filiale SDS sans examiner les nombreux éléments avancés par l'employeur pour établir l'insuffisance professionnelle de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.455
Cour de cassationacte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation in asbtracto sans expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi de tels faits, en dépit de leur ancienneté, rendait impossible l'exécution du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L. 1237-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation par voie de conséquence des dispositions visées par le second moyen de cassation.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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