Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 129
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697
Cour de cassationde travail à durée indéterminée, et qu'elle avait octroyé à Mme M... un rappel de salaire à ce titre ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel a constaté que Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-24.521
Cour de cassation; que le retrait unilatéral par l'employeur d'un véhicule mis à la disposition du salarié à titre permanent, pour assurer ses déplacements professionnels et ses déplacements domicile-lieu de travail, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et une faute susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) que l'article 9 du contrat de travail de M. F... stipulait que ses déplacements professionnels étaient pris en charge par l'entreprise au moyen d'un véhicule mis à la disposition de l'équipe ; qu'en jugeant que le retrait, le 27 janvier 2014, du véhicule de fonction de M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696
Cour de cassationde travail à durée indéterminée, et qu'elle avait octroyé à M. R... un rappel de salaire à ce titre ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel a constaté que M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-23.536
Cour de cassationde poursuivre le contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le manquement invoqué par le salarié plus d'un an après la date à le manquement imputé à l'employeur n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, violant ainsi les articles L.1231-1, L. 1235-1 du code du travail et 1184 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3/ ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-20.307
Cour de cassationSelon l'article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lequel, selon l'article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.785
Cour de cassationversées à M. A... dans la limite de la durée d'indemnisation, d'AVOIR condamné la société Kone aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-16.652
Cour de cassationH..., prononcé par l'association Multi Service Développement le 7 août 2013, n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné ladite Association à payer à Mme H... la somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts, Aux motifs que par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.743
Cour de cassation, lesquels avaient été constatés par un rapport établi suite à une inspection effectuée par le Conseil général de l'Oise ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER, ADOPTES QUE « M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-19.574
Cour de cassation; qu'en considérant dès lors que le directeur général de l'association était fondé à initier la procédure de licenciement et signer la lettre notifiant à la salariée son licenciement, cependant qu'en l'absence de toute mention en ce sens, le président de l'association n'avait pas la possibilité de lui déléguer cette compétence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans ses dispositions applicables en la cause, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.301
Cour de cassationde travail, sans se soucier des impératifs liés au fonctionnement structuré de l'activité au sein d'un Groupe dont il ignorait les règles de fonctionnement, en particulier les règles de facturation au moment de l'émission de propositions commerciales et sans hiérarchiser ses priorités en fonction des besoins les plus urgents. Ceci exposé, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.347
Cour de cassationà lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts à titre de sanction de la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 15-19.051
Cour de cassationun terme à la relation de travail ; qu'en toute hypothèse, en considérant de la sorte, pour procéder à une requalification et en tirer diverses conséquences, que la démission litigieuse avait été donnée en raison de faits fautifs qui auraient pu être la cause d'un licenciement, la Cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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