Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées5 548
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 548 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.577

Cour de cassation

au titre de l'année 2009-2010 ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la lettre de licenciement du 13 mai 2011 énonçait que l'insuffisance de ces résultats avait déjà été sanctionnée par un avertissement notifié le 22 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.404

Cour de cassation

sont moins nombreux que ceux qui l'ont apprécié de façon très positive » ; qu'en statuant ainsi, ce d'autant qu'elle avait constaté que les délégués du personnel s'étaient faits l'écho, le 20 septembre 2012, de plaintes des salariés en raison des « mauvaises paroles » de Monsieur X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.890

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur a prononcé le licenciement à la fois pour une faute consistant en une vente de produits à perte et une insuffisance professionnelle ayant pour conséquence un développement commercial insuffisant sur le secteur du salarié ainsi que des ventes en baisse ; que, sur la faute, concernant la charge de la preuve d'une faute, au temps du licenciement, l'article L. 1235-1 du code du travail disposait que : "En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

« 1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir respecté un délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.342

Cour de cassation

de Saint-Denis de La Réunion du 14 décembre 2011, puis en liquidation judiciaire par un jugement de ce même tribunal du 5 décembre 2012, n'avait plus reçu le moindre salaire à compter du mois de décembre 2011, n'établissait pas l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ». Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le licenciement verbal n'était pas établi, répondant ainsi aux conclusions. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S...

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-18.639

Cour de cassation

; qu'en retenant, en l'espèce, que le refus abusif opposé par la société Sanofi Pasteur à la candidature au départ de M. G... qui remplissait les critères d'éligibilité expressément stipulés au plan de départs volontaires, constitue un manquement suffisamment grave qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.120

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. T... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. C... T... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté M. T... de ses autres demandes. AU MOTIF QUE En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.968

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'il avait accepté une convention de reclassement personnalisé et que son préavis avait été versé au Pôle emploi, sans rechercher si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-4-2 et L.122-14-3 devenus L.1233-67 et L. 1235-1 du code du travail.

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.969

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'elle avait accepté une convention de reclassement personnalisé et que son préavis avait été versé au Pôle emploi, sans rechercher si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-4-2 et L.122-14-3 devenus L.1233-67 et L. 1235-1 du code du travail.

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.697

Cour de cassation

ne pouvait prétendre qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-1 du code du travail, la cour d'appel - qui n'a pas recherché si l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement invoquées dans la lettre de licenciement, sur lesquelles la décision du ministre n'avait pas statué, justifiaient le licenciement - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2422-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ; 2°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L.

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-18.138

Cour de cassation

M. E... n'avaient pas provoqué artificiellement le placement en redressement judiciaire de l'entreprise, qui demeurait jusqu'alors bénéficiaire, et si, en conséquence, l'autorisation de licenciement prévue par le jugement arrêtant le plan de cession n'avait pas été obtenue par fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes d'inscription au passif de la société LCI d'une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation légale de reclassement interne : selon l'article L.

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