Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.066

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que s'il ne retient pas la faute grave, il appartient au juge en application de l'article L.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.251

Cour de cassation

fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE «1) Sur le licenciement : Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.758

Cour de cassation

de sorte que la demande doit être rejetée et le jugement confirmé. 3º) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 €. L'employeur supportera les dépens d'appel. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le bien-fondé du licenciement: En application de l'article L. 1235-1 du Code du travail, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-13.449

Cour de cassation

et 3652, 85 euros d'indemnité compensatrice des congés payés s'y rapportant, 9452, 38 euros d'indemnité de repos compensateur et 945, 23 euros d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Selon les termes de son courrier daté du 29 janvier 2016, M. C...

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.601

Cour de cassation

économique difficile ou du propre comportement de l'employeur ; que l'insuffisance professionnelle ou de résultats et le non-respect des objectifs constituant en principe des causes réelles et sérieuses de licenciement, la charge de la preuve est partagée mais le risque de la preuve repose sur l'employeur par application de la règle posée par l'article L. 1235-1 du code du travail selon laquelle le doute doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche à son salarié pas moins de six griefs qu'il convient d'examiner successivement ; 1) Difficultés relationnelles personnelles dans le cadre de la gestion des clients ou distributeurs de référence ; que la société MLPC considère que ce grief est illustré par la production de courriels en date des 31 mars et 9 avril 2015 émanant respectivement de M.

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.580

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L. 1235-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en écartant le motif économique du licenciement de M. S... énoncé par la société Foscari investissement dans la lettre de licenciement du 3 avril 2014 sans aucunement apprécier ni sa réalité, ni son sérieux, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Foscari investissement à payer à M. S... la somme de 21.000 € au titre du préavis, augmentée de la somme de 2.100 € au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE Monsieur J... S...

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.658

Cour de cassation

n'avait pas, en tout état de cause, contrôlé les plannings en sa qualité de responsable de service (conclusions d'appel p. 4, avant-dernier §), de sorte que la mise en place des plannings dans l'entreprise caractérisait bien une faute grave personnellement imputable à Mme C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) que constitue une faute grave le fait d'établir des plannings non conformes au droit du travail ou, après les avoir contrôlés, de les mettre en application dans l'entreprise ; qu'en ayant énoncé que, quand bien même Mme C...

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.508

Cour de cassation

de travail non conforme à la décision du conseil d'administration ; qu'en jugeant ce grief non établi au prétexte inopérant que son augmentation de salaire sur la base de l'accord paritaire national était intervenue conformément à l'avenant signé par le Président de la coopérative, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et du code du travail.

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.130

Cour de cassation

O..., sur un relevé de factures, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les retraits en question ne donnaient pas lieu à l'identification du véhicule et n'impliquaient pas la signature du chauffeur, documents détenus par La société T... et nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour d'appel de privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe à aucune partie ; qu'en reprochant à M. O... de ne pas établir qu'il n'avait pas pu se trouver dans le sud de la France et dans l'incapacité d'utiliser la carte de carburants dans une station-service en région parisienne, la cour d'appel a mis à sa charge la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse et violé l'article L.

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.965

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention; en l'espèce que Monsieur X... P... allègue avoir occupé les fonctions de chef d'équipe depuis 2007; qu'il verse aux débats les attestations de Messieurs L..., W... N... et W... S...; que leur caractère non circonstancié a été relevé précédemment; qu'il ne fournit aucun autre élément au soutien de sa prétention. que la société a indiqué par courrier du 2 juin 2008 en réponse à Monsieur X... P... qu'elle lui avait proposé une affectation en chef d'équipe en janvier 2007 à Marseille, affectation refusée par le salarié et qu'en septembre 2007, une autre opportunité s'était présentée sur l'A36

1535

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 novembre 2019, 16/05580

Cour d'appel

Le salarié ne donne aucune explication à ce propos de telle sorte que son absence ne peut être justifiée. Sa demande en paiement de salaire ne paraît pas fondée et sera rejetée. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur le motif du licenciement Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.

Condamnation : 14 184 €Licenciement+9
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1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-25.155

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu l'absence de caractère intentionnel de la dissimulation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

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