Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 130
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.909
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire et en écartant de ce fait la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1225-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence déboutée la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999
Cour de cassationne peut donc soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait qu'elle n'a pas été informée du droit de saisir le conseil de discipline pour avis ; Attendu que par courrier du 26 septembre 2012, qui fixe les limites du litige, Mme F... C... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.334
Cour de cassationd'écarter ces preuves comme n'évoquant aucun fait précis, daté et circonstancié ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments de preuve, bien qu'il soit possible et recevable de témoigner précisément d'un comportement général ou de faits s'étendant sur une longue période, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'utilisation de justificatifs de domicile falsifiés, l'exposante faisait valoir, preuves à l'appui, que Monsieur Y... encourageait a minima cette pratique en ne la condamnant pas lorsqu'il constatait qu'un salarié placé sous sa responsabilité s'y livrait, comme ce fut le cas concernant Monsieur W... (V. concl., p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.512
Cour de cassationce qui ne caractérisait pourtant aucun manquement de l'employeur à ses obligations, lequel devait seulement définir les objectifs du salarié et les porter à sa connaissance, de sorte que ce dernier ne pouvait pas prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Aigle Azur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.758
Cour de cassationlui répondre et qu'elle n'avait procédé au licenciement du salarié qu'à la fin du délai d'un mois, après avoir procédé aux démarches et recherches mises à sa charge, la cour d'appel a ajouté une obligation à la loi et partant a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L 1235-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538
Cour de cassationQU'en l'absence de discrimination syndicale avérée, tel que cela a précédemment été jugé, ni de sanction du salarié en raison des activités syndicales de ce dernier, le syndicat CGT RAPT Vaucluse ne justifie pas d'un préjudice indemnisable en relation avec une faute dont il rapporterait la preuve ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS QUE sur la cause du licenciement : selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.416
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de monsieur I... p. 7), si les motifs allégués par l'employeur étaient subjectifs et inexacts et si le licenciement pour faute grave avait été en réalité seulement motivé par une volonté de se séparer à moindre frais, de monsieur I..., compte tenu de son ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.899
Cour de cassationavait commis une faute en soumettant à sa Direction, seulement quelques heures avant la réunion avec les organisation syndicales, les propositions qu'il entendait faire à ces dernières et si, en outre, ces propositions étaient dénuées de sérieux, ce qui avait conduit les négociations à l'échec et provoqué la mise en oeuvre d'une alarme sociale par les organisations syndicales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2007 ; 2°) ALORS QUE le grief qui est matériellement vérifiable et qui permet au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux constitue un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.911
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute lourde de Mme Y... était justifié et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de toutes ses demandes qui découlent des conditions de rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, il ressort de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.548
Cour de cassationcariste et que l'entreprise a eu recours, à compter de septembre 2009, à des contrats d'intérim dans le secteur de la production ; qu'en jugeant pourtant que les salariés intérimaires n'avaient pas occupé l'un des postes supprimés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.846
Cour de cassation« relevant de la qualification de harcèlement moral et sexuel » ; qu'en jugeant le licenciement justifié au seul motif que pouvait être reproché au salarié un comportement « inapproprié et inacceptable », sans préciser si les faits reprochés étaient constitutifs d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.931
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne payant pas le salaire pendant la période de fermeture administrative du 13 au 27 décembre 2011, sans réfuter les motifs du jugement de première instance ayant retenu que le salarié avait refusé de venir travailler au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.