Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 102
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.702
Cour de cassationque la scolarisation de E... justifiait une réduction de la durée de travail, qu'elle ne supprimait ni l'emploi de garde d'enfant le mercredi et les vacances scolaires, ni les tâches ménagères, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux et inopérants à établir la suppression du poste de Mme R..., elle a violé les articles L 1231-1, L 1235-1, L 1235-3 et L 7221-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; 2/ ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant, pour dire justifié le licenciement de Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.372
Cour de cassation; qu'en allouant au salarié des dommages intérêts d'un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement quand le conseil de prud'hommes avait évalué ce préjudice à la somme de 89 000 euros sans indiquer quels éléments relatifs aux circonstances de la rupture ou à la situation du salarié justifiaient une diminution aussi conséquente de l'indemnisation allouée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 al. 4 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.240
Cour de cassationà ce titre en appel. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.549
Cour de cassation; que le non-respect de ces règles peut procéder d'une insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée ; que dès lors, en affirmant que le non-respect de règles fondamentales et élémentaires de conduite, en particulier de vitesse et de sécurité, « ne peut que traduire ( ) une mauvaise volonté délibérée », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours de l'employeur à d'éventuelles mesures disciplinaires préalables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, au vu des deux plans d'actions individuels dont M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-20.412
Cour de cassationet explications fournies ; qu'en statuant de la sorte, par une motivation de pure forme, sans viser ni identifier les éléments du dossier sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le juge ''justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie'' en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à l'appui de sa décision fixant le montant des dommages et intérêts alloués à M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tandis que la prescription pour les demandes en rappel de salaire était de cinq ans jusqu'au 16 juin 2013, puis de trois ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes de rappel de salaire à compter du 8 juillet 2010 et jusqu'à juin 2013, étaient recevables, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.829
Cour de cassation; qu'elle mentionnait qu'elle avait également relevé un défaut de prise en main d'un certain nombre de projets informatiques et qu'il n'avait pas piloté ou solutionné dans des délais raisonnables de nombreux incidents et dysfonctionnement informatiques ce qui traduisait un manque d'anticipation, d'implication et de rigueur dans son travail en totale inadéquation avec les fonctions occupées ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.457
Cour de cassation; qu'il considère que l'abus de pouvoir et de faiblesse n'est pas caractérisé ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le défaut de paiement du salaire, contrepartie essentielle de la prestation de travail, durant plusieurs mois caractérise un manquement grave de l'employeur justifiant, à lui seul, que la prise d'acte produise les…
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268
Cour d'appelrecevoir l'appel à titre principal interjeté par la société Ipsilon à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt mais le déclarer mal fondé ; - recevoir son appel incident et le déclarer bien-fondé ; A titre principal, Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil ; Vu les dispositions des articles L 1152-1, L 1152-3, L 1235-1 et L 1235-3 dans leur rédaction applicable et L 2261-2 du code du travail ; Vu les dispositions des articles 18, 41, 43 et 44 de la convention collective Syntec ; - confirmer le jugement rendu le 6 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a : dit que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 novembre 2020, 18/08799
Cour d'appelAu cours de cette période non travaillée, votre rémunération vous sera versée aux échéances habituelles. » L'article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge d'apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement. Selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction ' au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile. Ce même article dispose que le doute profite au salarié. Compte tenu de ses activités spécifiques concernant la défense et la sécurité nationale, le CEA relève de l'Instruction Générale Interministérielle n°1300 sur la Protection du Secret de la Défense Nationale (IG 1300) .
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-19.479
Cour de cassation1233-69 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1234-1 du même code ; 2°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher, à tout le moins si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-67 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé a droit, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ; qu'en déboutant Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.373
Cour de cassationreprochées auraient concerné la seule période du 9 au 16 septembre 2013, circonstance impuissante à elle seule à écarter l'existence d'une faute grave et a fortiori d'une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE l'employeur peut se ménager par tout moyen licite la preuve des manquements reprochés au salarié ; que la société IDL OI avait produit et invoqué dans ses écritures, à l'appui du grief tenant aux irrégularités fautives commises par Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.