Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/15685
Cour d'appel8 % du montant total de la rémunération brute versée depuis la conclusion du contrat. Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, les stipulations contractuelles n'avaient par conséquent pas pour effet de faire échapper le contrat aux dispositions de l'article L 1223-4 du code du travail lequel disposait notamment que les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail étaient applicables à l'exception des deux premières années courant à compter de la date de la conclusion du contrat. Le contrat ayant pris fin le 17 novembre 2020, l'indemnité de licenciement due au salarié, ne pouvait donc en l'absence d'autres dispositions conventionnelles être calculée que selon les dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107
Cour d'appelsalarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte ; pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04478
Cour d'appelson préavis. Compte tenu de son ancienneté de 24 ans, M. [R] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire brut sur la base d'un dernier salaire versé en décembre 2022 de 2 504,17 euros, soit la somme de 5 008,34 euros outre les congés payés afférents. Indemnité de licenciement Conformément aux articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, M. [R] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement, qui se calcule selon l'ancienneté ainsi : - 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, - 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251
Cour d'appelLe jugement sera infirmé sur ce point. 3- Sur les conséquences financières La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, Mme [H] est fondée à solliciter les dommages et intérêts à ce titre, l'indemnité légale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis. - Sur l'indemnité légale de licenciement Par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et au vu d'un salaire de référence s'élevant à 1 644,14 euros brut par mois sur les douze ou six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d'après les bulletins de salaire versés aux débats et d'une ancienneté de 5 ans et 11 mois, la SAS [3] doit être condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 466.21 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996
Cour d'appel[D] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de licenciement d'un montant de 5 501,22 euros brut sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de référence d'un montant de 5 613,49 euros. L'employeur conclut au débouté de cette demande au seul motif que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié. Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843
Cour d'appelIl sollicite ainsi l'infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 15 056,13 euros à ce titre. La société [2] conclut au débouté de cette demande au motif que le licenciement pour faute grave est justifié. Elle sollicite à titre subsidiaire que le montant de l'indemnité de licenciement soit limité à la somme de 15 056,14 euros. Sur ce, aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367
Cour d'appelL'employeur n'apportant pas la preuve de la réalité et du bien fondé des griefs invoqués dans la lettre du 5 octobre 2020, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. V. Sur les conséquences indemnitaires de la requalification du licenciement Il résulte de l'article L.1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il a huit mois d'ancienneté a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06594
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail que le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Ces dispositions s'appliquent dès lors que l'inaptitude constatée par le médecin du travail avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124
Cour d'appelune indemnité de licenciement qui doit être fixée, au regard de la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus avant l'arrêt de travail pour maladie, plus avantageuse, soit entre avril et juin 2020 (dans la mesure où un arrêt de travail est intervenu en juillet 2020), reconstitués, et à son ancienneté, à la somme de 2 283,39 euros sur le fondement des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930
Cour d'appelIl est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.000 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 100 euros. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 921 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et l'entreprise employant plus de 10 salariés, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084
Cour d'appelEn application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour une inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévus à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178
Cour d'appelIl est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.800 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 380 euros. Il est en outre fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de 2.930 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et l'entreprise comptant moins de 11 salariés, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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