Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 306

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-69.444

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.415

Cour de cassation

; qu'en cette hypothèse, en effet, il incombe à l'employeur de tirer les conséquences de la non-présentation du salarié à ces entretiens et de le licencier pour inaptitude physique, avec les conséquences légales qui en découlent ; qu'en décidant que le fait pour M. X... de ne pas s'être rendu aux visites médicales auxquelles il avait été convié pour envisager son reclassement constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'est qualifiable de faute grave le comportement du salarié d'une telle gravité qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le fait pour M. X...

3664

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.517

Cour de cassation

qu'il n'était pas établi que cette rencontre était de nature à nuire à l'entreprise, quand le comportement du salarié était fautif dès lors que cette rencontre était intervenue dans les locaux de l'entreprise à un moment où le salarié devait respecter ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 2°/ que tout salarié, serait-il cadre disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, est soumis au pouvoir de direction de l'employeur et doit à ce titre, au moins lorsque ce dernier le lui demande, rendre compte de ses agissements au lieu et au temps du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.999

Cour de cassation

; qu'alors qu'elle était âgée de 60 ans, cette société lui a notifié, le 19 décembre 2006, sa mise à la retraite à effet du 31 juillet 2007 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-6 et L.

3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.718

Cour de cassation

2°/ que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait commis une faute grave en refusant un changement de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

; que le moyen qui, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, repose sur une violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 ou un défaut de base légale au regard de ces textes est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en ses autres branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007

Cour de cassation

par le document manuscrit daté du 3 octobre 2008 envoyé par Monsieur Y...- document dont elle a estimé qu'il établissait suffisamment la réalité desdits faits-, et que la notification du licenciement était intervenue le 10 novembre 2008 ; que la Cour d'appel a considéré que l'employeur était en droit de licencier la salariée pour faute grave n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

avait contraint la salariée à venir travailler dans un établissement fermé et non chauffé en plein hiver et alors même qu'aucun travail ne pouvait être réalisé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande de rappel de salaire de 62 300 € et de 22 500 € par application du statut cadre coefficient de rémunération 762.

3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.825

Cour de cassation

étant maintenu dans ses fonctions en qualité de directeur général salarié aux côtés de l'administrateur provisoire désigné ; que le 26 septembre 2006, il a été suspendu de ses fonctions par l'administrateur provisoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et obtenir diverses indemnités ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L.

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.239

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en décembre 1998 comme agent de service hospitalier par la Société des Cliniques du Midi (la société), Mme X... a été licenciée pour faute grave le 26 juin 2006 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à diverses sommes, la cour d'appel retient que l'infirmière, témoin de la scène, précise que Mme X...

3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-68.835

Cour de cassation

avait déjà été sanctionnée le 18 mai 2006 pour un défaut de surveillance d'enfant; qu'en considérant que le refus de prise en charge par cette salariée de son groupe d'enfants, attesté par Madame E... et invoqué à l'appui de son licenciement, n'était pas suffisant pour justifier d'une faute grave, eu égard aux témoignages sur ses qualités professionnelles et sa gentillesse à l'égard des enfants, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, condamné l'association ECOLE DES CHAMPS à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.002, 24 euros au titre des heures supplémentaires, outre 200, 22 euros au titre des congés-payés y afférents.

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