Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 307

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833

Cour de cassation

engagée le 1er janvier 1999 en qualité de vendeuse par la société Martinez-Schiano exploitant un débit de tabac a été licenciée le 22 février 2008 pour faute lourde, un vol de plusieurs pièces de deux euros survenu le 7 janvier 2008 et des défauts d'enregistrement d'achats effectués en décembre 2007 lui étant reprochés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3674

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.721

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association communautaire des Trois Rivières, a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2008, l'utilisation d'une carte de fidélité personnelle lors d'achats effectués pour le compte de l'association lui étant reprochée ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires du salarié, l'arrêt retient, qu'en l'absence de toute tolérance de la part de l'employeur, le fait pour le salarié d'avoir, pendant trois années, utilisé une carte de fidélité

3675

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.725

Cour de cassation

; qu'en jugeant fautifs des faits tirés d'un défaut de remise d'un plan de formation suffisamment détaillé dans le format demandé … faits qui pouvaient éventuellement caractériser une insuffisance professionnelle mais ne présentaient en soi aucun caractère fautif, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de sa demande en paiement de la prime annuelle 2007. AUX MOTIFS QUE la prime annuelle 2007 a été à juste titre rejetée par le premier juge en l'absence de précisions fournies par Monsieur X... sur la base de calcul de ladite prime.

3676

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.710

Cour de cassation

; que toutefois, les juge du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé (conclusions de M. X..., p. 10), si le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où l'employeur a pu se former une opinion et le déclenchement de la procédure ne lui a pas interdit de se réclamer de l'existence d'une faute grave, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le seul fait qu'une somme de 2 530 euros ait été perdue et que la preuve n'ait pas été rapportée d'une remise entre les mains d'un autre salarié ne suffisent pas à révéler un manquement grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 1234-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.116

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 octobre 1990 par la société Oxbow en qualité de responsable du service graphisme, occupait depuis juillet 2007 un poste aménagé en télétravail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient qu'il a menacé une salariée de l'entreprise ainsi que son conjoint ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il était soutenu, si le comportement du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.511

Cour de cassation

avait la responsabilité, désordres qui avaient suscité des plaintes de la clientèle, ne pouvait leur dénier tout caractère fautif sans vérifier si, à défaut d'une volonté délibérée de mal faire, ils ne procédaient pas de son abstention fautive à remplir correctement les tâches qu'il assumait jusqu'alors normalement ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de dénier, à l'origine des désordres, malfaçons et non-conformité constatés, la volonté délibérée de mal faire de M.

3679

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-70.430

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par contrat à durée indéterminée le 19 juin 2008 par la société Boucherie Loebenguth, a été licencié pour motif économique le 11 juin 2009 avec préavis d'un mois ; Attendu que le conseil de prud'hommes statuant en référé a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait moins d'une année d'ancienneté à la date du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627

3680

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.087

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet

3681

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.853

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que l'agent municipal mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ; Attendu que, pour dire que l'ancienneté de M. X...

3682

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-72.833

Cour de cassation

complémentaires ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait aucun motif légitime à refuser son changement d'affectation et qu'elle s'était obstinée à se présenter à son ancien lieu de travail où elle n'avait plus rien à faire ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'article 700 du code de…

3683

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.555

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1995 en qualité de stagiaire chef de département par la société Champion supermarché France et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, statut cadre, à Saint-Maur-des-Fossés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2006 ; Attendu, que pour retenir une faute grave à la charge du salarié et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, concernant le grief portant sur l'embauche saisonnière de deux membres de sa famille, son fils et

3684

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.466

Cour de cassation

présomptions et donc à faire tomber cette preuve pour en déduire que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui rendait impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L.

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