Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 305

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3649

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011

Cour de cassation

; que dès lors, l'employeur était bien fondé à calculer l'indemnité conventionnelle qui lui était due en prenant comme période de référence la période de septembre 2000 à août 2001, dernière période effectivement travaillée ; qu'en calculant l'indemnité conventionnelle de licenciement en fonction de la moyenne des trois derniers mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.

3650

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-42.804

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 2004 en qualité de directeur d'agence par la société Osevert, dont il était également associé minoritaire, M. X... a été licencié pour faute grave le 31 août 2006 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié ses indemnités de rupture en jugeant le licenciement fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, qu'au regard du préjudice causé à l'employeur, les éléments reprochés à ce directeur d'agence au surplus coassocié, ne rendaient pas impossible la poursuite du travail pendant la durée du préavis ;

3651

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309

Cour de cassation

distincte de celle ayant fait l'objet de l'annulation ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à statuer par référence à la première décision rendue par l'inspecteur du travail, laquelle, quoique ayant refusé le licenciement, avait retenu la matérialité d'un certain nombre de faits invoqués à l'encontre de M. X..., a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté et travaille pour un employeur qui occupe plus de onze salariés, a nécessairement droit, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire ; qu'en affirmant que M. X...

3652

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.179

Cour de cassation

2 janvier 2008 ; qu'il s'ensuit que l'employeur, pourtant immédiatement informé des faits dont il était l'un des protagonistes a tardé à engager la procédure de licenciement, ce qui ôtait tout caractère de gravité à la faute reprochée ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que lorsque certains des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pas été indiqués au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable, cette circonstance caractérise une irrégularité de forme méritant réparation ; qu'en l'espèce, M. X...

3653

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur

3654

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2011, 11-40.031

Cour de cassation

pour compenser la précarité de sa situation dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 122-3-5, reprises successivement à l'article L. 122-3-4 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L. 1243-8 du code du travail, ni à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 122-9 reprises à l'article L. 1234-9 du même code, ni à toute indemnité de licenciement ou de fin de carrière prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; que la disposition contestée, en revanche, ne fait pas obstacle, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts dans les cas prévus par les dispositions codifiées à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 à l'article L. 122-3-9 puis reprises successivement à l'article L.

3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689

Cour de cassation

La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci

3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.058

Cour de cassation

4, § 6); qu'elle a en outre constaté que seuls 10 médecins sur les 12 concernés avaient attesté être présents lors des réunions organisées par Mme X... et avoir été présents lors de celles-ci ; qu'en retenant, en l'état de ces constatations, que licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L.

3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.685

Cour de cassation

, à tout le moins, atténué par le poste et l'autorité de M. Y..., qui en tant que superviseur était autorisé par la " Bible des superviseurs " à répartir les dossiers entre les démarcheurs, d'où il résultait que la faute grave n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.479

Cour de cassation

avait la faculté de refuser la modification de son programme de travail de la journée du 9 novembre 2006 qui lui avait été annoncée très tardivement, il avait commis une faute grave en ne se présentant au travail ni le 9 novembre 2006, ni le 10 novembre 2006, alors que selon son programme prévisionnel, il devait assurer la garde de nuit à compter de 20 heures à chacune de ces deux dates, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que, le 8 novembre 2006 à 18 heures 45, la société Ambulances du Val d'Arroux avait invité M.

3659

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01508

Cour d'appel

La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave n'est pas définie par la loi, et les articles L1234- 1et L1234-9 du code du travail énoncent seulement les indemnités auxquelles le salarié a droit lorsque son licenciement " n'est pas motivé par une faute grave " : la jurisprudence a donc défini la faute grave comme étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Condamnation : 600 €Licenciement+8
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3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.365

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d'un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

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