Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 234
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999
Cour de cassation1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés au salarié ; qu'en intégrant néanmoins l'indemnité de fin de contrat versée à Monsieur X... dans le salaire moyen pris en compte pour le calcul de ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et R. 1234-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690
Cour de cassation1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis est due en cas d'inexécution de préavis, sauf cas de faute grave ; que le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, M. X... peut prétendre à une indemnité au titre du préavis de trois mois, soit la somme de 16.250 euros (65.000 euros : 4) ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, M. X... a droit selon l'article L. 1234-9 du code du travail à une indemnité sur la base de son ancienneté (3 ans et 1 mois préavis compris) calculée comme suit : 1/3 de salaire mensuel par année d'ancienneté, soit 5.576,07 euros ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530
Cour de cassation; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'une ensemble de faits vérifiables imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (même pendant le préavis), l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger le licenciement du 14 décembre 2010 sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'obtention d'une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité égale au double de celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 11-20.112
Cour de cassationqui auraient été effectuées par Monsieur X..., sans rechercher si la décision de « démissionner » de ce dernier n'était pas liée au refus réitéré de l'employeur de rémunérer les heures de travail telles que prévues au contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 décembre 2015, 13/04041
Cour d'appelINFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes sur le surplus et statuant à nouveau, DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 27 mai 2011 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS VEOLIA PROPRETE, à payer à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes : 10184 € au titre de l'indemnité de l'article L1234-9 du code du travail et de l'article 19 de la Convention Collective Nationale de l'industrie et du commerce et de la récupération ; 70 000 € au titre des dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail ; CONDAMNE la SAS VEOLIA PROPRETE à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la SAS VEOLIA PROPRETE aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.439
Cour de cassation; que par suite, en retenant que les incidents sus-rapportés se situant dans une brève période constituaient une faute grave, quand il s'agissait de simples altercations entre salariés au cours desquelles, selon l'arrêt attaqué, l'exposant a été qualifié de « bourricot », insulte de nature à lui faire perdre son sang froid, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-23.593
Cour de cassation, jusqu'à une date très récente, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement n'étaient pas de nature à exclure que les faits qu'elle retenait à son encontre soient regardés comme constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.866
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les attestations de MM. B..., D... et H... relatives à l'attitude d'insubordination de M. X..., que la première ne donnait qu'un seul exemple concret de ce comportement et les autres aucun, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble le principe susvisé ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.917
Cour de cassation; que, dès lors, en énonçant que ses créances d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et, le cas échéant, d'indemnité de rupture conventionnelle étaient nées avant que l'ARAST soit placée en liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du Travail, ensemble son article L. 3253-8 ; 2. Alors que, d'autre part, lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités allouées au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que l'AGS était tenue de garantir M. X...
Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02668
Cour d'appel1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-6 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Par ailleurs dans cette hypothèse, en application de l'article L. 1226-10 du même code, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude ait été définitivement constituée et avant de proposer au salarié un reclassement, un manquement à cette obligation ouvrant doit pour le salarié, en application de l'article L. 1226-15, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534
Cour de cassationConstitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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