Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 234

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 179
Statut du texteTexte disponible
Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.161

Cour de cassation

; que monsieur [R] est par ailleurs fondé à obtenir, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372

Cour de cassation

Il était dû à monsieur [W] la somme correspondant à 6 mois de préavis soit 180 000 euros. Il a perçu 150 000 euros ; il lui reste dû 30 000 euros, montant non utilement contesté par la société. Il lui est dû en outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la totalité du préavis soit 18 000 euros. Il lui est dû également, conformément aux dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, somme non utilement contestée en son montant par la société.

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

que le salaire mensuel moyen de Monsieur [I] au titre de l'année 2012 s'établissant à 2.643 € soit un montant supérieur au tiers de la rémunération moyenne des trois derniers mois de l'année en question augmentée du douzième du treizième mois (2.592,53 €), il s'ensuit que l'indemnité légale de licenciement revenant à l'intéressé en application de l'article L.1234-9 du Code du travail s'établit, compte tenu de son ancienneté de 14 ans et 5 mois; à la somme de 8956,43 € ; par ailleurs que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [I] et de son âge, il apparaît que le préjudice subi par lui du fait de la rupture de son contrat doit être indemnisé sur le fondement de l'article L.1235-3 précité du Code du travail à hauteur de la somme de 18.000€ ; que les conditions d'ancienneté du salarié et d'effectif de…

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.466

Cour de cassation

un autre établissement qu'elle n'aurait pas dirigé pour éviter de rompre le contrat de travail, ce dont il résultait que l'employeur envisageait de maintenir le contrat de travail, et qu'elle pouvait donc conserver la salariée à son service, sauf à lui imposer une sanction autre que le licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail; ALORS encore QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que le juge ne peut statuer en dehors des limites de celui-ci ; qu'en estimant que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, dont il avait appris que certains auraient été harcelés, ne pouvait laisser perdurer la situation reprochée à Madame [V] durant la durée du préavis de six mois et qu'il n'avait eu d'autre…

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.599

Cour de cassation

[G] [D] les indemnités de rupture soit: - 9.988,80 € à titre d'indemnité de préavis (indemnité correspondant à 3 mois de salaire de chacun 3.329,60 E), - 998,88 € pour les congés payés afférents, - 43.620, 60 € à titre d'indemnité de licenciement sur une base de salaire de 3.329,60 € au vu de l'ancienneté du salarié de 23 ans et 6 mois et au vu des dispositions combinées de l'article L.1234-9 du code du travail et du statut du personnel d' UNILET ; Que l'association UNILET sera, par ailleurs, condamnée à verser à M.

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.687

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour refuser de qualifier de faute grave la décision prise par M. [I] d'affecter Mme [P] à un poste de travail dont celle-ci faisait valoir qu'il était inadapté à son état de santé, que M. [I] ne pouvait pas être regardé comme ayant agi « sciemment » à l'encontre de l'intérêt de sa subordonnée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en écartant tout faute grave de M. [I], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de M.

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.822

Cour de cassation

à prononcer son licenciement pour faute grave ; il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Sur les autres demandes : dans la mesure où le licenciement de M. [W] était fondé sur une faute grave, il ne peut en application de l'article L. 1234-9 du code du travail prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement ; le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ; de même, dans la mesure où le licenciement de M. [W] était fondé sur une faute grave, il ne peut en application de l'article L.

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.014

Cour de cassation

pas que Monsieur [J] était chargé des procédures de licenciement (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand cette fonction se déduisait nécessairement de la constatation selon laquelle il était le « responsable administratif chargé des ressources humaines » au sein de cette petite entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.807

Cour de cassation

, alors même que le seul fait d'être avisé du projet de l'employeur de rompre le contrat de travail suffit à autoriser la préservation des données éventuellement nécessaires à la défense, à peine de priver le salarié de tout moyen à cette fin, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail; ALORS encore QU'en estimant que les données transférées excédaient les besoins d'une éventuelle défense dans le cadre d'un litige à intervenir, après avoir constaté que la salariée, lors du transfert, ignorait encore en quoi consisterait l'insuffisance professionnelle lui serait reprochée, et ne pouvait donc déterminer de quels éléments elle aurait besoin pour sa défense, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les…

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-13.041

Cour de cassation

reprendre plus tôt son travail ou de justifier de son absence, d'autre part, a ajouté le nom de sa femme au sien sur le chèque que lui avait fait son employeur, et auquel l'employeur a, après ces événements, permis de poursuivre son travail pendant un certain temps ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.