Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 233

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-11.340

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative à l'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code de travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, dont les conditions sont fixées d'un commun accord par l'employeur et le salarié, donne droit à une indemnité conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celle de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et que l'annulation de la convention de rupture peut intervenir pour violence ou contrainte, caractérisant alors un licenciement abusif ; qu'au cas présent, M.

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-20.409

Cour de cassation

[F] pour favoriser Mme [Q], sans motif avéré », ce dont il se déduisait que ces faits isolés, générés par l'intervention injustifiée de M. [F], employeur, au détriment de la salariée pour avantager une autre salariée, sans motif avéré, ne pouvaient constituer une faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.769

Cour de cassation

impossible son maintien pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur devait fixer un rendez-vous avec le salarié durant ses heures de travail ; qu'en se fondant sur ce motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.259

Cour de cassation

; qu'en décidant, néanmoins, que cette dénonciation du salarié et son intervention auprès de la société Eurogage pour qu'elle contrôle la société Schattel utilitaire, en l'informant qu'elle apposait de fausses plaques d'immatriculation, constituait une violation des obligations nées du contrat de travail dans l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.788

Cour de cassation

que Monsieur [B] n'apporte aucune explication plausible et cohérente à la situation, de sorte que son employeur a pu légitimement lui reprocher le vol des sommes manquantes et le licencier pour ce motif ; qu'elle a donc imputé au salarié d'apporter la preuve qu'il n'avait commis aucun vol ; que, statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.749

Cour de cassation

la qualité de son travail, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'auteur des infractions constatées était précisément identifié et si monsieur [C], qui n'avait pas qualité de directeur de magasin, pouvait se voir imputer les dites infractions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même; qu'en retenant, pour établir la faute de monsieur [C], les résultats d'un prétendu contrôle surprise effectué par un agent de la direction elle-même, dont les conclusions étaient contestées par le salarié, au motif inopérant que monsieur [C] avait pu assister aux opérations de ce contrôleur et qu'il n'était donc pas fondé à contester la réalité et l'efficacité de ce…

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.882

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la salariée était en charge de la comptabilité et avait conscience de l'irrégularité des écritures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la salariée n'avait pas elle-même procédé à de telles écritures de sorte qu'elle ne pouvait qu'avoir une conscience certaine des irrégularités commises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-17.968

Cour de cassation

prise à bref délai ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au regard des circonstances de fait de l'espèce, l'employeur n'était pas tenu de procéder à un certain nombre de vérifications avant de procéder au licenciement pour faute grave de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234- 5 et L.

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-21.530

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate que le conseil de discipline a été saisi par l'employeur qui envisageait un licenciement pour faute et que l'indication dans la lettre de convocation à l'entretien préalable d'un délai erroné sur la faculté offerte au salarié de saisir cette instance n'a eu aucune incidence sur la possibilité pour ce dernier de préparer sa défense, en déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'a été méconnue

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.561

Cour de cassation

; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le fait tiré d'une absence du salarié après avoir constaté que ce dernier estimait -à tort- être régulièrement en congé, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'il était acquis aux débats que le planning établi par le président de la commission médicale d'établissement mentionnait que M.

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.630

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, ayant débouté Mme [N] de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, se devait alors, après avoir recueilli les observations des parties, de statuer sur son droit à une indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel la salariée avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle dont elle avait été saisie, s'en est néanmoins abstenue sans motif, a violé les articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378

Cour de cassation

que temporairement ; qu'en considérant qu'aucun poste d'agent administratif n'était disponible, l'employeur les réservant au reclassement futur de personnels issus de TSA (en raison de la fusion-absorption avec TSA) de préférence à Mme [U], déclarée inapte physiquement à certains autres postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1232-1, L. 1234-9 et L.

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