Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 232
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068
Cour de cassation; qu'en décidant que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude à la reprise de son poste d'attachée commerciale, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-4, et L.4624-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.681
Cour de cassation; qu'il a donc droit à une indemnité compensant un préavis de 2,5 mois et s'élevant à 8.640 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents ; qu'en conséquence, la S.A [1] doit être condamnée à verser à [K] [X] la somme de 8.640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 864 euros de congés payés afférents ; qu'en application des articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860
Cour de cassation2 ans a droit à un préavis de 2 mois; s'il n'a pas exécuté son préavis, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Compte tenu de la moyenne des salaires en 2009 (1.694,58 €), l'indemnité compensatrice de préavis due est de 3.389,16 €, outre 338,91 € de congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.566
Cour de cassationque le 8 juillet 2008 ; qu'en estimant que le grief d'abandon de poste constituait une faute grave, sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.203
Cour de cassation, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.084
Cour de cassationle 25 janvier 2012, date de la lettre de licenciement, pour répondre aux deux mises en demeure que son employeur lui avait adressées les 5 et 11 janvier 2012 de justifier de son absence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1315 du code civil et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, la charge de la preuve de ce que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition incombe à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. [E] [Q] avait commis une faute grave tenant à un abandon de son poste à compter du 3 janvier 2012, que l'épouse de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247
Cour de cassation[E], éducateur sportif de l'[1], d'une date de réalisation du test, après accord des deux médecins ; qu'en décidant que le Docteur [U] avait commis une faute grave, en réalisant le test demandé, sans admission administrative, ni ouverture d'un dossier médical ou consultation médicale préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en n'ayant pas caractérisé en quoi le Docteur [U] aurait délibérément violé des règles destinées à la sécurité des patients et à garantir la responsabilité éventuelle de l'[1] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.748
Cour de cassation; qu'en appréciant dès lors les concessions consenties par l'employeur au regard de la qualification de faute grave, et non de la qualification de simple cause réelle et sérieuse, qui seule pouvait être adaptée aux faits visés par la lettre de licenciement et qu'elle devait retenir d'office, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et L. 234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.087
Cour de cassationde s'adresser à ses partenaires internes et aux dirigeants de la société, la cour d'appel ne pouvait écarter néanmoins la faute grave en se fondant sur l'ancienneté du salarié et sur l'absence de preuve d'un préjudice porté à la société ; qu'en écartant la qualification de faute grave par de tels motifs, elle a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822
Cour de cassation; qu'à titre subsidiaire, la société [4] conteste le montant du salaire retenu par les premiers juges pour calculer les différentes indemnités et soutient que la moyenne des douze derniers mois de salaires de Monsieur [F] [Z] est de 1 689 euros et la moyenne de ses trois derniers mois est de 1600,26 euros ; qu'au vu des bulletins de salaires produits la cour relève que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont retenu, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que le salaire moyen brut de Monsieur [F] [Z] était de 1 918,16 euros et ont effectué le calcul des sommes dues au salarié sur cette base ; que Monsieur [F] [Z] ayant plus de deux ans d'ancienneté doit recevoir une indemnité légale calculée en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744
Cour de cassationqu'elle a considéré comme justifié, ne révélaient pas, compte tenu des fonctions de la salariée et de l'expérience dont elle disposait dans son poste, une mauvaise volonté délibérée à accomplir les tâches qui étaient les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-12.741
Cour de cassationdéduire du salaire de référence de 9.727 euros l'indemnité forfaitaire de 30% sans rechercher si cette indemnité correspondait à une somme qu'avait effectivement dû exposer le salarié pour le compte de son employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 624 et 625 du Code de procédure civile L 1221-1, L 1234-5, L 1234-9 et L.1226-2 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ALORS encore QUE la cassation qui sera prononcée sur la branche qui précède emportera nécessairement la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a fixé l'indemnité compensatrice de préavis en fonction du salaire de référence déduction faite d'une indemnité forfaitaire de frais d'emploi au taux de 30%, en application de l'article 624 du Code de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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