Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068

Cour de cassation

; qu'en décidant que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude à la reprise de son poste d'attachée commerciale, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-4, et L.4624-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du code du travail ; 2.

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.681

Cour de cassation

; qu'il a donc droit à une indemnité compensant un préavis de 2,5 mois et s'élevant à 8.640 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents ; qu'en conséquence, la S.A [1] doit être condamnée à verser à [K] [X] la somme de 8.640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 864 euros de congés payés afférents ; qu'en application des articles L. 1234-9 et R.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.566

Cour de cassation

que le 8 juillet 2008 ; qu'en estimant que le grief d'abandon de poste constituait une faute grave, sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.203

Cour de cassation

, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.084

Cour de cassation

le 25 janvier 2012, date de la lettre de licenciement, pour répondre aux deux mises en demeure que son employeur lui avait adressées les 5 et 11 janvier 2012 de justifier de son absence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1315 du code civil et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, la charge de la preuve de ce que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition incombe à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. [E] [Q] avait commis une faute grave tenant à un abandon de son poste à compter du 3 janvier 2012, que l'épouse de M.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247

Cour de cassation

[E], éducateur sportif de l'[1], d'une date de réalisation du test, après accord des deux médecins ; qu'en décidant que le Docteur [U] avait commis une faute grave, en réalisant le test demandé, sans admission administrative, ni ouverture d'un dossier médical ou consultation médicale préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en n'ayant pas caractérisé en quoi le Docteur [U] aurait délibérément violé des règles destinées à la sécurité des patients et à garantir la responsabilité éventuelle de l'[1] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.748

Cour de cassation

; qu'en appréciant dès lors les concessions consenties par l'employeur au regard de la qualification de faute grave, et non de la qualification de simple cause réelle et sérieuse, qui seule pouvait être adaptée aux faits visés par la lettre de licenciement et qu'elle devait retenir d'office, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et L. 234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.087

Cour de cassation

de s'adresser à ses partenaires internes et aux dirigeants de la société, la cour d'appel ne pouvait écarter néanmoins la faute grave en se fondant sur l'ancienneté du salarié et sur l'absence de preuve d'un préjudice porté à la société ; qu'en écartant la qualification de faute grave par de tels motifs, elle a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822

Cour de cassation

; qu'à titre subsidiaire, la société [4] conteste le montant du salaire retenu par les premiers juges pour calculer les différentes indemnités et soutient que la moyenne des douze derniers mois de salaires de Monsieur [F] [Z] est de 1 689 euros et la moyenne de ses trois derniers mois est de 1600,26 euros ; qu'au vu des bulletins de salaires produits la cour relève que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont retenu, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que le salaire moyen brut de Monsieur [F] [Z] était de 1 918,16 euros et ont effectué le calcul des sommes dues au salarié sur cette base ; que Monsieur [F] [Z] ayant plus de deux ans d'ancienneté doit recevoir une indemnité légale calculée en application de l'article R.

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

qu'elle a considéré comme justifié, ne révélaient pas, compte tenu des fonctions de la salariée et de l'expérience dont elle disposait dans son poste, une mauvaise volonté délibérée à accomplir les tâches qui étaient les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. L. 1235-1 et L.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-12.741

Cour de cassation

déduire du salaire de référence de 9.727 euros l'indemnité forfaitaire de 30% sans rechercher si cette indemnité correspondait à une somme qu'avait effectivement dû exposer le salarié pour le compte de son employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 624 et 625 du Code de procédure civile L 1221-1, L 1234-5, L 1234-9 et L.1226-2 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil ALORS encore QUE la cassation qui sera prononcée sur la branche qui précède emportera nécessairement la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a fixé l'indemnité compensatrice de préavis en fonction du salaire de référence déduction faite d'une indemnité forfaitaire de frais d'emploi au taux de 30%, en application de l'article 624 du Code de…

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