Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 231
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.225
Cour de cassationqualité de l'arrimage du lot de 23 tonnes de meubles en kit qu'il s'apprêtait à transporter de sorte que la perte de contrôle de son véhicule était consécutive à un manquement du salarié à son obligation fondamentale de sécurité, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités, ensemble des articles L.4122-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-14.489
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme [D] avait commis une faute grave en se bornant à relever qu'elle avait transmis tardivement à la direction une facture d'un montant de 153,16 euros et que, par ailleurs, elle avait procédé avec retard au dépôt des espèces reçues les 18, 19 et 25 janvier 2003 et au dépôt des chèques des 9, 11, 12 et 25 janvier 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409
Cour de cassationconstituer une faute grave ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme [Z] [G] pour faute grave était justifié, sur l'existence d'erreurs commises par Mme [Z] [G], sans caractériser que ces erreurs résultait d'une mauvaise volonté délibérée de Mme [Z] [G], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.070
Cour de cassationau deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, et égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.074
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12 alinéa 2 du même code, ouvrait droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, était égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ; qu'en conséquence, le jugement entrepris était infirmé en ce qu'il avait débouté monsieur [E] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement laquelle devait être fixée à la somme de 4 292,58 € nets dont il convenait de déduire la somme de 2 012,09 € déjà perçue par monsieur [E] à ce titre ; qu'en conséquence, la société GSF était condamnée au solde restant dû à ce titre, soit à la somme de 2.289,49 € (arrêt,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.112
Cour de cassation4°/ que l'existence d'une faute grave est indépendante du préjudice éventuel qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ou pour des tiers ; qu'en se fondant sur la circonstance que les modalités de vente incriminée avaient porté préjudice au vendeur non professionnel et à l'employeur pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.285
Cour de cassationfaits avant de convoquer M. [I] à un entretien préalable, soit le 26 janvier 2012, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, mettant ainsi obstacle à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.471
Cour de cassation5 § 1), et avait refusé de valider les congés payés des membres de son équipe (arrêt p. 5 § 2), manquements qui, pris en leur ensemble, caractérisaient la faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L 1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins la faute grave de Madame [YD] aux motifs inopérants que, « depuis l'arrivée du nouveau chef de service le climat s'est apaisé », soit en déduisant l'imputabilité de la faute du fait qu'ultérieurement le climat social aurait été meilleur, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'imputabilité directe des faits de harcèlement à Madame [YD] a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) seuls des faits précis imputables au salarié peuvent être retenus à titre de faute ; qu'en l'espèce, les griefs faits à Madame [YD] et tels que retenus par la Cour d'appel, consistant dans « une gestion fautive du personnel, puisque marquée par le refus d'explication et de communication et génératrice d'une souffrance, et du défaut d'information des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391
Cour de cassation, sans rechercher si l'absence de justification par la salariée des raisons de son absence et son refus de déférer à la mise en demeure de l'employeur de justifier celle-ci ou de reprendre le travail rendaient ou non son maintien dans l'entreprise impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 4624-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.216
Cour de cassationson maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en constatant que le salarié adoptait régulièrement un tel comportement envers Mme [Y] et ses collègues, tout en considérant qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.194
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fixant les termes du litige a reproché au salarié la création d'un blog « par votre cousine ainsi que votre meilleur ami » « accessible par n'importe qui. Un tel comportement est parfaitement inadmissible » ; qu'en ayant reproché à M. [C] des faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 1234- 1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en outre, il est constant que l'employeur a accepté, le 2 mai 2009, une rupture conventionnelle du contrat de travail ; que l'arrêt a constaté qu'il résultait d'une attestation de M. [B], indiquant avoir entendu la conversation téléphonique entre M. [C] et son employeur le 2 mai 2009, que ce dernier avait attesté « que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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