Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 231

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756

Cour de cassation

déduit pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail » de sorte qu'il convenait de requalifier le licenciement litigieux en licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

2/ ALORS, en outre, QU'en se bornant à énoncer, pour écarter la faute grave, que s'agissant du grief d'insuffisance professionnelle, les attestations versées aux débats n'étaient pas circonstanciées, sans s'expliquer sur les procédures de recouvrement forcé invoquées par l'employeur pour justifier des fautes reprochées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2763

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme brute de 66 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Indemnité conventionnelle de licenciement Il est ici sollicité l'octroi d'une indemnité de 6 014,10 euros. Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.651

Cour de cassation

du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus » (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7 in limine), d'où il résultait que les modifications litigieuses ne caractérisaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, en ayant constaté, d'une part, que Mme [V] et M. [L] n'avaient pas tiré profit des modifications de « badgeages » reprochées en ce qu'ils n'avaient pas bénéficié du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p.

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur une supposée obligation pour l'expert-comptable de vérifier les informations transmises sans constater l'effectivité de cette vérification auprès du Président de l'Association dès le mois de juin 2009, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 7 et p. 17 et 18), oralement reprises (arrêt p.

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.806

Cour de cassation

données par les représentants de l'employeur et par les médecins de service ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274

Cour de cassation

de travail de Madame [P] était nulle et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser que sur les sommes reçues au titre de la rupture en application de cette convention, la salariée devrait conserver la valeur de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du Code du travail; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le montant de l'indemnité de licenciement était compris dans le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par Madame [P], la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du Code du travail.Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société…

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081

Cour de cassation

Mme [U], âgée de 51 ans à la date de son licenciement, ne justifie pas avoir ensuite souffert du chômage, mais établit en revanche en relation avec l'événement avoir été en proie à un syndrome anxio-dépressif réactionnel traité médicalement ; La société Orpéa employait habituellement plus de 11 salariés à la date de la rupture ; En réparation de ses préjudices et par application des articles L. 1234-l, L. 1234-5, L.1235-3, L.

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424

Cour de cassation

dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 ; que l'article L 1235-9 du Code du Travail dit qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en application de ce même chapitre ; qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités…

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.146

Cour de cassation

[M] n'avait été informé de l'existence de celui-ci qu'à 13h45, ce dont il résultait que la demi-heure restante, pendant laquelle il devait préparer ce vol, ne pouvait être totalement consacrée à son déjeuner, la cour d'appel a violé les articles OPS 1.1130 de la sous-partie Q de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en qualifiant de faute grave le refus que M.

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.712

Cour de cassation

au regard des règlements du football ou encore a été pris en charge par un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte tous les éléments invoqués par l'employeur et a procédé à une appréciation séparée des éléments examinés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 7.

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.396

Cour de cassation

travail pendant ce temps, qu'il travaillait au ralenti et discutait avec ses collègues, de sorte qu'il lui avait été demandé de reprendre son travail ne pouvait sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient dire non établi le grief de désorganisation de l'atelier ; qu'elle a ainsi violé les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail. ET ALORS encore QU' en se fondant sur l'absence d'avertissements préalables pour dire le licenciement non causé, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions.

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