Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 235

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Décisions associées4 179
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.866

Cour de cassation

mise à pied – soit le 18 septembre 2012, était privé de la possibilité de justifier de son activité ; qu'elle a ainsi statué par des motifs impropres à justifier l'absence d'établissement de rapport d'activité journalier jusqu'au 17 septembre 2012, et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1221-1, L.1234-1, L.1234-5, L 1234-9 et L.1235-3 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la circonstance qu'un grief énoncé par la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable, n'empêche pas le juge de décider que ce grief justifie le licenciement ; qu'en écartant le grief d'absence d'établissement des rapports d'activité journaliers au motif que le salarié n'avait pas été entendu sur ce point lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé…

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773

Cour de cassation

; qu'en retenant que n'était pas constitutif d'une faute grave le refus du salarié, dont l'activité de VRP s'exerçait à l'extérieur de l'entreprise, d'établir des rapports hebdomadaires rendant compte de ses visites et une classification des clients, en dépit des consignes claires de l'employeur et d'un rappel à ses obligations de la part de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS, en troisième lieu, QU'en affirmant péremptoirement que le salarié ne disposait pas du temps nécessaire pour procéder à la classification des clients demandée par l'employeur sans justifier son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le directeur général de la fondation de l'Armée du salut ne pouvait se voir déléguer par le président le pouvoir de prononcer des licenciements, et qu'il ne pouvait, par suite, pas subdéléguer à la directrice de la résidence [Établissement 1] le pouvoir de licencier Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1234-5, L.

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.219

Cour de cassation

, sans rechercher si le chauffeur n'aurait pas eu droit, s'il avait été salarié, au versement lors de la rupture du contrat de travail d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et éventuellement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant relevé que M.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a notamment invoqué la dégradation grave de son état de santé physique et psychique liée à son travail ; que la cour d'appel qui a décidé que le comportement du salarié justifiait le licenciement immédiat, sans tenir compte du contexte, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.761

Cour de cassation

,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; qu'en se bornant à condamner la société Les Eaux de Provence à payer à Mme [Z] des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents et d'indemnité sans cause réelle et sérieuse sans la condamner au paiement des sommes précitées, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS de surcroît que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire confirmer d'une part le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Z] les sommes 1554,86 euros à titre d'indemnité de préavis, de 155,48 euros à titre de congés payés afférents et de 310,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement que la société Pacanet a été condamnée…

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058

Cour de cassation

de la réalité des consignes données en son absence ; qu'en statuant de la sorte sans constater que les instructions produites par le salarié, au demeurant non datées, avaient bien été établies avant son départ en congés de septembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait notamment, au titre des griefs qui étaient reprochés au salarié, l'absence d'inventaire au mois de septembre 2010 ; qu'en rejetant ce grief, au motif inopérant qu'ils « ne sont même pas abordés par l'appelante », la Cour d'appel a violé l'article L.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122

Cour de cassation

social dégradé partiellement imputable à la direction ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que M. [W] faisait valoir sans être démenti avoir été amené à alerter en avril 2010 ses supérieurs des risques liés aux impératifs de production imposés, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la Société BURCKLE et CIE soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 32), que le contrat de bonus de M.

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306

Cour de cassation

de prendre toutes les mesures utiles pour avoir connaissance d'éventuels faits de harcèlement et les faire cesser rapidement ; qu'il ne peut donc licencier une salariée pour faute grave au motif qu'elle se serait rendue coupable de faits de harcèlement depuis plus de treize ans ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919

Cour de cassation

de l'état de liquidation judiciaire de la société dont le salarié était gérant, lors de l'entretien préalable, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.014

Cour de cassation

telle absence a perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que l'employeur, qui reprochait à Monsieur [U] son absence injustifiée entre le 1er décembre 2010 et le 27 janvier 2011, ne démontrait pas qu'une telle absence avait désorganisé ses services, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 8. ALORS QU'à supposés adoptés les motifs des premiers juges qui avaient retenu, pour écarter la faute grave, que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'une sanction en six années d'ancienneté et que l'exposante ne démontrait aucune intention de nuire de sa part, la cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail.

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