Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 235
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Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.866
Cour de cassationmise à pied – soit le 18 septembre 2012, était privé de la possibilité de justifier de son activité ; qu'elle a ainsi statué par des motifs impropres à justifier l'absence d'établissement de rapport d'activité journalier jusqu'au 17 septembre 2012, et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1221-1, L.1234-1, L.1234-5, L 1234-9 et L.1235-3 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la circonstance qu'un grief énoncé par la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable, n'empêche pas le juge de décider que ce grief justifie le licenciement ; qu'en écartant le grief d'absence d'établissement des rapports d'activité journaliers au motif que le salarié n'avait pas été entendu sur ce point lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773
Cour de cassation; qu'en retenant que n'était pas constitutif d'une faute grave le refus du salarié, dont l'activité de VRP s'exerçait à l'extérieur de l'entreprise, d'établir des rapports hebdomadaires rendant compte de ses visites et une classification des clients, en dépit des consignes claires de l'employeur et d'un rappel à ses obligations de la part de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS, en troisième lieu, QU'en affirmant péremptoirement que le salarié ne disposait pas du temps nécessaire pour procéder à la classification des clients demandée par l'employeur sans justifier son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415
Cour de cassation; qu'en affirmant que le directeur général de la fondation de l'Armée du salut ne pouvait se voir déléguer par le président le pouvoir de prononcer des licenciements, et qu'il ne pouvait, par suite, pas subdéléguer à la directrice de la résidence [Établissement 1] le pouvoir de licencier Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.219
Cour de cassation, sans rechercher si le chauffeur n'aurait pas eu droit, s'il avait été salarié, au versement lors de la rupture du contrat de travail d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et éventuellement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030
Cour de cassation; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a notamment invoqué la dégradation grave de son état de santé physique et psychique liée à son travail ; que la cour d'appel qui a décidé que le comportement du salarié justifiait le licenciement immédiat, sans tenir compte du contexte, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.761
Cour de cassation,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; qu'en se bornant à condamner la société Les Eaux de Provence à payer à Mme [Z] des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents et d'indemnité sans cause réelle et sérieuse sans la condamner au paiement des sommes précitées, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS de surcroît que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire confirmer d'une part le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Z] les sommes 1554,86 euros à titre d'indemnité de préavis, de 155,48 euros à titre de congés payés afférents et de 310,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement que la société Pacanet a été condamnée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080
Cour de cassationd'autre but que de lui assurer une indemnisation minimale », qu'elle n'était pas contradictoire avec le prononcé d'un licenciement pour faute grave et conclut ainsi que le licenciement de l'exposant repose sur une faute grave (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058
Cour de cassationde la réalité des consignes données en son absence ; qu'en statuant de la sorte sans constater que les instructions produites par le salarié, au demeurant non datées, avaient bien été établies avant son départ en congés de septembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait notamment, au titre des griefs qui étaient reprochés au salarié, l'absence d'inventaire au mois de septembre 2010 ; qu'en rejetant ce grief, au motif inopérant qu'ils « ne sont même pas abordés par l'appelante », la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122
Cour de cassationsocial dégradé partiellement imputable à la direction ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que M. [W] faisait valoir sans être démenti avoir été amené à alerter en avril 2010 ses supérieurs des risques liés aux impératifs de production imposés, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la Société BURCKLE et CIE soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 32), que le contrat de bonus de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306
Cour de cassationde prendre toutes les mesures utiles pour avoir connaissance d'éventuels faits de harcèlement et les faire cesser rapidement ; qu'il ne peut donc licencier une salariée pour faute grave au motif qu'elle se serait rendue coupable de faits de harcèlement depuis plus de treize ans ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919
Cour de cassationde l'état de liquidation judiciaire de la société dont le salarié était gérant, lors de l'entretien préalable, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.014
Cour de cassationtelle absence a perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que l'employeur, qui reprochait à Monsieur [U] son absence injustifiée entre le 1er décembre 2010 et le 27 janvier 2011, ne démontrait pas qu'une telle absence avait désorganisé ses services, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 8. ALORS QU'à supposés adoptés les motifs des premiers juges qui avaient retenu, pour écarter la faute grave, que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'une sanction en six années d'ancienneté et que l'exposante ne démontrait aucune intention de nuire de sa part, la cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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